Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2022, 21-80.397, Inédit

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  • Conseiller·
  • Exonérations

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

N° X 21-80.397 F-D

N° 01520

GM

7 DÉCEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [B] [H] a présenté une requête en interprétation de l’arrêt n° 1052 rendu par la chambre criminelle, le 7 septembre 2022, qui a statué sur les pourvois formés par MM. [V] [F], [P] [L] et la société [1] contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 9 novembre 2020, qui, pour fausse déclaration en douane ou manœuvre afin d’obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l’import, fait réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné, les deux premiers à 53 293 euros d’amende douanière, dans la limite de 15 196 euros pour M. [F], et le premier et la troisième à 1 057 313 euros d’amende douanière, dans la limite de 344 608 euros pour M. [F].

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations la SARL Le Prado, Gilbert, avocats de M. [B] [H], après débats en l’audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il résulte des pièces de procédure que, par arrêt du 9 novembre 2020, la cour d’appel de Douai a déclaré la société [1], M. [L] et M. [F] coupables des infractions qui leur étaient reprochées, et a confirmé la relaxe de M. [H].

2. Sur les seuls pourvois de MM. [F] et [L] et de la société [1], la Cour de cassation a annulé l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions.

3. Une telle annulation ne peut avoir d’effet qu’à l’égard des parties qui se sont pourvues, l’extension de l’annulation aux parties qui ne se sont pas pourvues devant être ordonnée expressément par la Cour de cassation selon les modalités prévues par l’article 612-1 du code de procédure pénale.

4. La relaxe prononcée par l’arrêt du 9 novembre 2020 à l’égard de M. [H], qui ne s’était pas pourvu en cassation, n’est donc pas remise en cause.

5. La requête n’est ainsi pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête et dit n’y avoir lieu à interprétation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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