Cassation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 oct. 2022, n° 21-84.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-84.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 2 juin 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046480891 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR01301 |
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Texte intégral
N° W 21-84.007 F-D
N° 01301
GM
19 OCTOBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2022
M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2021, qui, pour infractions à la législation sur les chèques, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 1000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C] [H], les observations de Maître Bouthors, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef d’infraction à la législation en matière de chèque en raison du rejet par la banque d’un chèque de 17 207 euros, daté du 26 février 2018, émis par M. [P] en vertu d’une procuration sur le compte de la société [2], afin de régler une facture pour la réparation d’un véhicule.
3. Le juge relève que M. [C] [H], gérant de la société [2] depuis le mois de novembre 2017, a effectivement fait opposition à ce chèque en invoquant la perte du chéquier.
4. Le juge du premier degré ont condamné M. [H] du chef d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui.
5. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rectifié la prévention en ce que les faits ont été commis courant avril 2018 et en ce qu’il a déclaré M. [H] coupable d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui commis courant avril 2018 à Chenove, alors :
« 1°/ que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie par l’acte de poursuite ; que M. [H] était prévenu pour avoir effectué le 16 avril 2018 une opposition au chèque n° 000127 du compte de la société [2] dont il était le gérant d’un montant de 17 207 euros au préjudice de la société [1] ; qu’en retenant M. [H] dans les liens de la prévention rectifiée, sans jamais constater que l’opposition au chèque aurait été commise le 16 avril 2018 ni même courant avril 2018, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 388 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en étendant la prévention au mois d’avril 2018 dans sa totalité et en retenant que M. [H] a fait opposition au chèque litigieux le 27 février 2018, la cour d’appel a étendu sa saisine à des faits non contenu dans la période de prévention, sans que celui-ci ait pourtant accepté d’être jugé pour ces faits-là ; que ce faisant, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef susvisé, l’arrêt attaqué énonce que le jugement a rectifié la prévention en ce que les faits ont été commis courant avril 2018.
9. Le juge relève, notamment, que M. [H] a fait défense à la banque, le 27 février 2018, de payer le chèque litigieux, qu’il importe peu qu’il ne soit pas le signataire du chèque et qu’il n’avance aucune explication crédible sur la perte de ce chèque invoquée comme justification de l’opposition.
10. Le juge retient que M. [H] n’ignorait pas que ce chèque avait été émis par M. [P] en règlement de travaux devant être effectués sur un véhicule de la société, que ces travaux ont été réalisés et qu’à la suite de l’opposition au paiement du chèque le prestataire de service n’a pas été payé.
11. Il en déduit qu’en faisant opposition au paiement du chèque pour échapper, sans juste motif, au règlement des réparations réalisées par la société [1], M. [H] a agi dans le but de porter atteinte aux droits de cette société.
12. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, le prévenu n’a pu se méprendre sur le fait visé par la prévention dès lors que les juges ont relevé que l’opposition n’a concerné que le seul chèque litigieux.
14. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt confirmatif attaqué en ce qu’il a condamné M. [H] à verser la somme de 17 027 euros à la société [1] en réparation de son préjudice, alors « qu’il est soutenu que l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ; que la cour d’appel énonce que « le préjudice de la société [1] est constitué par le fait qu’elle a été privée, par l’effet de la défense faite par [C] [H] au tiré de payer le chèque, du bénéfice du transfert de la provision correspondante au montant du chèque » et que « le montant du préjudice est donc égal au montant du chèque illicitement frappé d’opposition » ; qu’en statuant ainsi, bien qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société [2] était le tireur et que le chèque était destiné à régler les prestations réalisées pour son compte par la partie civile, ce dont il résulte que M. [H] ne pouvait être condamné à indemniser cette dernière pour le montant du chèque litigieux, la cour d’appel a violé les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale :
16. Il se déduit de ces textes que l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.
17. Pour condamner le prévenu à payer à la société [1] la somme de 17 207 euros en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que le dommage subi par cette société est constitué par le fait qu’elle a été privée, par l’effet de l’opposition faite par M. [H] au tiré de payer le chèque, du bénéfice du transfert de la provision correspondant au montant du chèque.
18. Le juge ajoute que le montant du préjudice est donc égal au montant du chèque illicitement frappé d’opposition.
19. En se déterminant par de tels motifs, dont il ressort que sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l’infraction, le juge a ordonné le remboursement d’une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société [2], la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, en date du 2 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
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