Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2022, 21-84.007, Inédit
CA Dijon 2 juin 2021
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CASS
Cassation 19 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles sur l'action civile

    La cour a estimé que l'action civile pour remboursement de la créance ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même, en l'occurrence la société [2], et non contre M. [H].

Résumé par Doctrine IA

M. [C] [H] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les chèques. Dans un premier moyen, il reproche à la cour d'appel d'avoir rectifié la prévention en mentionnant des faits commis en avril 2018, alors qu'il était prévenu pour des faits commis le 16 avril 2018. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a relevé que l'opposition au chèque litigieux a été faite le 27 février 2018. Dans un deuxième moyen, M. [H] soutient que l'action civile ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même et non contre lui. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué sur ce point, estimant que la cour d'appel a ordonné le remboursement d'une créance contractuelle préexistante, ce qui est contraire à la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 oct. 2022, n° 21-84.007
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-84.007
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 2 juin 2021
Textes appliqués :
Articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046480891
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01301
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Sur les parties

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