Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-13.109, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-13.109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.109
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 7 février 2021, N° 19/00274
Textes appliqués :
Article 4 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046727148
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C201247
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1247 F-D

Pourvoi n° G 21-13.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.109 contre l’arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 février 2021), la société [3] (la société) a réclamé auprès de l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) la restitution d’une partie de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables qu’elle a réglée au titre de l’année 2013.

2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’un recours à l’encontre de la décision de refus de l’URSSAF.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que la contribution litigieuse « ne concerne que les seuls médicaments remboursés par la sécurité sociale, ce qui exclut de facto ceux qui sont revendus à l’étranger », que « si la totalité du Xarelto facturé par le laboratoire était revendu en France, le chiffre d’affaires relevé par le GERS serait nécessairement supérieur à celui réalisé par la société (…). Or, tel n’est pas, le laboratoire indiquant que la différence, soit 9.609.950 euros, correspond aux reventes des grossistes répartiteurs à destination de l’étranger, qui n’ont pas à être déclarées au GERS », que « le rapprochement du chiffres d’affaires de la société avec celui des grossistes répartiteurs peut être un indicateur valable de revente à destination de l’étranger », et jugé en conséquence que « la demande en répétition de l’indu est fondée en son principe », la cour d’appel a néanmoins débouté la société de cette demande, en retenant que cette dernière « ne rapporte pas plus que devant le tribunal la preuve du quantum des ventes ou reventes à destination de l’étranger, qu’elle est fondée à déduire de son chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution prévue au I de l’article L. 245-6 » ; qu’en refusant ainsi de fixer, au besoin en recourant à une mesure d’instruction, le montant d’un indu dont elle avait expressément reconnu le principe, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

5. Pour rejeter la demande, l’arrêt énonce qu’il résulte des pièces produites par la société que le chiffre d’affaires réalisé par les grossistes répartiteurs auprès des officines pharmaceutiques françaises sur l’un des médicaments exploité par la société n’est pas supérieur à celui facturé par cette dernière. Il en déduit que la totalité de ce médicament n’est pas revendu en France. Il rappelle que les dispositions de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale permettent aux laboratoires pharmaceutiques d’exclure du chiffre d’affaires constituant l’assiette de la contribution instituée par ce texte les reventes à destination de l’étranger. Il retient que le quantum à déduire du chiffre d’affaires constituant l’assiette de la contribution litigieuse ne peut être égal au chiffre d’affaires facturé par les grossistes répartiteurs à destination de l’étranger, qui comprend nécessairement leur marge commerciale. Il en déduit que le calcul de la société surestime la déduction à hauteur de la marge réalisée par les revendeurs en dehors du territoire national, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve du quantum des reventes à destination de l’étranger.

6. En statuant ainsi, en refusant de fixer le montant d’un indu de la contribution litigieuse dont elle avait reconnu le principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et y ajoutant, de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que la contribution litigieuse « ne concerne que les seuls médicaments remboursés par la sécurité sociale, ce qui exclut de facto ceux qui sont revendus à l’étranger », que « si la totalité du Xarelto facturé par le laboratoire était revendu en France, le chiffre d’affaires relevé par le GERS serait nécessairement supérieur à celui réalisé par [3] (…). Or, tel n’est pas, le laboratoire indiquant que la différence, soit 9.609.950 euros, correspond aux reventes des grossistes répartiteurs à destination de l’étranger, qui n’ont pas à être déclarées au GERS », que « le rapprochement du chiffres d’affaires de [3] avec celui des grossistes répartiteurs peut être un indicateur valable de revente à destination de l’étranger », et jugé en conséquence que « la demande en répétition de l’indu est fondée en son principe », la cour d’appel a néanmoins débouté la société exposante de cette demande, en retenant que cette dernière « ne rapporte pas plus que devant le tribunal la preuve du quantum des ventes ou reventes à destination de l’étranger, qu’elle est fondée à déduire de son chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution prévue au I de l’article L. 245-6 » ; qu’en refusant ainsi de fixer, au besoin en recourant à une mesure d’instruction, le montant d’un indu dont elle avait expressément reconnu le principe, la cour d’appel a violé l’article 4 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE ni les conclusions d’appel de la société exposante, ni celles de l’Urssaf ne soutenaient que les statistiques réunies par le [4] s’agissant des reventes effectuées par les grossistes répartiteurs à l’étranger correspondraient à un chiffre d’affaires incluant nécessairement leur marge commerciale ; qu’en retenant cependant que « le quantum à déduire du chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution du laboratoire ne peut être égal au chiffre d’affaires facturé par les grossistes répartiteurs à destination de l’étranger, qui comprend nécessairement leur marge commerciale », la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu’en affirmant en l’espèce de façon péremptoire que le « chiffre d’affaires facturé par les grossistes répartiteurs à destination de l’étranger », tel qu’il ressort des statistiques établies par le GERS, « (…) comprend nécessairement leur marge commerciale », sans indiquer quels éléments permettaient de justifier cette assertion, cependant que les données du GERS pour les médicaments remboursés tels que le [5], qu’il s’agisse des ventes directes des laboratoires ou des ventes des grossistes, sont toujours renseignées et valorisées au même niveau de prix, le prix fabricant hors taxes, sans marge commerciale, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a énoncé, d’un côté, que la société [3] « ne dispose d’aucun moyen propre de connaitre la part de son chiffre d’affaires facturée en France à ses revendeurs, puis revendue par ceux-ci à destination de l’étranger », « que seule les grossistes revendeurs, qui n’ont pas de compte à rendre aux laboratoires, disposent des données chiffrées, en volume et en chiffre d’affaires, permettant de calculer la déduction », et qu’en conséquence « la société [3] est confrontée à une difficulté probatoire objective qui n’est pas de son fait » et, de l’autre, qu'« il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence de la société appelante dans l’administration de la preuve » ; qu’en statuant par de tels motifs, manifestement contradictoires, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction, dès lors que cette mesure est nécessaire au regard du droit à la preuve de la partie qui la sollicite et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu’en retenant en l’espèce, pour justifier sa décision de refuser l’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la société exposante, « qu’il n’est pas sérieusement envisageable, compte tenu du secret des affaires, de considérer qu’une telle mesure pourrait permettre de quantifier la marge réalisée à l’export en 2013 par les revendeurs sur le Xarelto, ce aux fins de déterminer la part de chiffre d’affaires de [3] non soumise à contribution », la cour d’appel, qui a fait du secret des affaires un obstacle absolu à la demande d’expertise judiciaire formée par la société exposante, a violé les articles 143 et 146 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 153-1 du Code de commerce.

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