Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2022, 21-10.016, Inédit
TGI Clermont-Ferrand 17 février 2020
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CA Riom 4 novembre 2020
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CASS
Cassation 16 novembre 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a estimé que les baux contenaient une clause transférant la charge des travaux au preneur, ce qui justifie le rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur

    La cour a jugé que la société MT n'était pas responsable des travaux de mise en conformité, car les baux stipulaient que ces travaux étaient à la charge du preneur.

  • Rejeté
    Obligation de mise en conformité

    La cour a confirmé que la société DG Holidays, en tant que preneuse, était responsable de la mise en conformité nécessaire pour le classement.

Résumé par Doctrine IA

La société DG Holidays, preneuse dans des baux commerciaux pour l'exploitation d'une résidence de tourisme, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Riom qui l'a condamnée à réaliser des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité et d'accès aux handicapés, et à effectuer les démarches pour le classement de l'établissement en résidence de tourisme. La société DG Holidays invoquait notamment que les travaux prescrits par l'autorité administrative devaient être à la charge des bailleurs, conformément aux articles 1719 et 1720 du code civil, sauf stipulation expresse contraire. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, estimant que les clauses des baux transféraient expressément au preneur la charge de ces travaux. Cependant, la Cour a partiellement cassé l'arrêt en ce qui concerne le rejet des demandes de la société DG Holidays contre la société MT, promoteur-vendeur de la résidence, en rappelant que le vendeur est tenu d'une obligation de résultat de délivrer une chose conforme à la destination convenue, selon l'article 1603 du code civil. La Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur l'obligation de la société MT de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble avec les règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n° 21-10.016
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.016
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 4 novembre 2020, N° 20/00409
Textes appliqués :
Article 1603 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046682667
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300801
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Sur les parties

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