Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-13.206, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 févr. 2022, n° 20-13.206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.206
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Soissons, 8 octobre 2018, N° 16/00113
Textes appliqués :
Article 1642 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045267135
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100175
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° T 20-13.206

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [S].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 3 décembre 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [D].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 13 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-13.206 contre le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Soissons, dans le litige l’opposant à M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [S], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Soissons, 9 octobre 2018), rendu en dernier ressort, le 11 août 2016, M. [D] (l’acheteur) a acquis de Mme [S] (le vendeur) un véhicule d’occasion au prix de 1 800 euros.

2. Le 16 novembre 2016, l’acheteur a demandé judiciairement au vendeur le paiement d’une somme de 600 euros au titre de réparations, puis, le 11 septembre 2018, la restitution de la somme de 1 700 euros au titre de la garantie des vices cachés et le paiement d’une somme de 100 euros au titre de son préjudice moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le vendeur fait grief au jugement d’accueillir les demandes de l’acheteur, alors « que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu’en condamnant le vendeur à rembourser une partie du prix de vente d’un véhicule dont la commercialisation avait été arrêtée 12 ans avant la vente, sans constater que l’acheteur ne pouvait déceler les vices apparents du véhicule, le tribunal a violé l’article 1642 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L’acheteur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’en l’absence de comparution du vendeur devant le tribunal d’instance, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen est de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article 1642 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

7. Pour accueillir les demandes de l’acheteur, le jugement retient qu’un contrôle technique effectué six jours après la vente a mentionné une mauvaise fixation et un défaut d’étanchéité du moteur, de sorte que le véhicule était atteint de divers vices cachés qui le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir le caractère caché des vices constatés et l’impossibilité pour l’acheteur de s’en convaincre, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal d’instance de Soissons ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Soissons ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné Mme [S] à payer à M. [D] les sommes de 1.700 € en restitution d’une partie du prix versé et 100 € au titre de son préjudice moral outre 200 € au titre de l’article 700.

AUX MOTIFS QUE, au vu du certificat de cession du véhicule, du procèsverbal du contrôle technique de celui-ci du 17 août 2016, il résulte que dès le 11 août 2016, ce véhicule était atteint de divers vices cachés qui le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné.

ALORS QUE D’UNE PART, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu’en condamnant Mme [S] à rembourser une partie du prix de vente d’un véhicule dont la commercialisation avait été arrêtée 12 ans avant la vente, sans constater que M. [D] ne pouvait déceler les vices apparents du véhicule, le tribunal a violé l’article 1642 du Code civil.

ALORS QUE D’AUTRE PART, le vendeur ne peut être tenu de dommages intérêts envers l’acheteur que s’il connaissait les vices de la chose ; qu’en condamnant Mme [S] à réparer le préjudice moral subi par l’acheteur sans constater qu’elle connaissait les vices de la chose, le tribunal a violé l’article 1645 du Code civil.

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Textes cités dans la décision

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