Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 19-13.738, Publié au bulletin
TGI Paris 2 mai 2018
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TGI Meaux 16 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 16 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 16 janvier 2019
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CASS
Cassation 11 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que les bailleurs n'avaient pas renoncé à se prévaloir du commandement, car le bail avait été résilié de plein droit, et ils étaient libres de consentir un nouveau contrat.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par les preneurs

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel, en raison de la résiliation du bail et de l'occupation des lieux par les preneurs.

  • Accepté
    Régularisation des charges locatives

    La cour a jugé que les bailleurs avaient justifié leur demande de provision relative à la régularisation des charges locatives, et a condamné les preneurs au paiement des arriérés.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [R] ont contesté en cassation l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire de leur bail commercial pour défaut d'assurance contre les risques locatifs et non-paiement de charges, et ordonné leur expulsion. Ils invoquaient notamment que l'acceptation par les bailleurs du principe de renouvellement du bail, malgré le commandement visant la clause résolutoire, équivalait à une renonciation à la résolution du bail pour les manquements invoqués. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur les articles L. 145-10 et L. 145-11 du code de commerce, jugeant que l'acceptation du renouvellement du bail par les bailleurs manifestait leur volonté de renoncer à la résolution du bail initial pour les manquements antérieurs du locataire. Les autres moyens, relatifs à la déchéance de garantie d'assurance et à la régularisation des charges, n'ont pas entraîné la cassation. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour être rejugée conformément à la décision de la Cour de cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-13.738, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13738
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2019, N° 18/14431
Textes appliqués :
Articles L. 145-10, alinéa 4, et L. 145-11 du code commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045802342
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300407
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Sur les parties

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