Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 21-16.497, Publié au bulletin
TGI Paris 25 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation 31 mars 2021
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CASS
Rejet 11 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la base factuelle suffisante pour l'exception de bonne foi

    La cour a estimé que les propos litigieux reposaient sur une base factuelle suffisante et que l'ensemble du message devait être analysé dans son contexte, ce qui a été fait.

  • Rejeté
    Imputation d'un comportement de harcèlement

    La cour a jugé que les termes utilisés, bien que violents, étaient suffisamment prudents dans le cadre d'un débat d'intérêt général sur le harcèlement sexuel.

  • Rejeté
    Absence d'examen des pièces produites

    La cour a considéré que les constatations faites rendaient inopérantes les pièces produites, n'ayant pas besoin de se prononcer sur celles-ci.

  • Rejeté
    Caractère violent des termes utilisés

    La cour a jugé que ces termes, bien que forts, étaient utilisés dans un contexte de dénonciation de comportements inappropriés et ne constituaient pas une atteinte injustifiée à la dignité de Monsieur [L].

  • Rejeté
    Mise en balance entre débat d'intérêt général et atteinte à la dignité

    La cour a estimé que la liberté d'expression dans le cadre d'un débat d'intérêt général pouvait justifier des propos qui, bien que diffamatoires, reposaient sur une base factuelle suffisante.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] [L] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes en réparation pour diffamation suite à un tweet publié par Mme [Y] [J] et la société ABSM, le qualifiant de "porc" dans le contexte de #balancetonporc. M. [L] invoquait un moyen unique de cassation, arguant que l'exception de bonne foi retenue par la cour d'appel n'était pas justifiée car elle n'avait pas pris en compte l'ensemble du tweet, qui associait des propos tenus par lui à une accusation de harcèlement sexuel, et que les termes utilisés n'étaient pas suffisamment prudents, en violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement analysé le sens et la portée de l'ensemble du message, avait mis en balance les intérêts en présence et avait conclu que les propos incriminés reposaient sur une base factuelle suffisante et demeuraient mesurés, justifiant ainsi le bénéfice de la bonne foi à Mme [J]. La Cour de cassation a jugé que le moyen n'était pas fondé, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 21-16.497, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16497
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2021, N° 19/19081
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 00-20.461.
Textes appliqués :
Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045802295
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100430
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Sur les parties

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