Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.627, Publié au bulletin
CPH Nanterre 10 octobre 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 mars 2019
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CASS
Cassation 21 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention de la durée annuelle minimale de travail

    La cour a retenu que l'absence de mention de la durée annuelle minimale dans le contrat de travail intermittent entraîne sa présomption à temps plein, et que l'employeur n'a pas réussi à renverser cette présomption.

  • Rejeté
    Limitation du montant des rappels de salaire

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes concernées, justifiant ainsi la limitation du montant des rappels de salaire.

  • Rejeté
    Demande de résiliation du contrat

    La cour d'appel a rejeté cette demande sans examiner les arguments de la salariée, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

Mme [E], après avoir été employée sous contrats à durée déterminée, a été engagée par la société GFK ISL Custom Research France en tant que chargée d'enquête intermittent avec une garantie annuelle de rémunération. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour requalifier son contrat en contrat à temps plein, obtenir un rappel de salaire, et demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cour d'appel de Versailles a partiellement fait droit à ses demandes, mais a limité le rappel de salaire à la période de janvier 2012 à décembre 2014 et a rejeté sa demande de résiliation judiciaire. Mme [E] a formé un pourvoi en cassation, arguant que l'absence de mention de la durée annuelle minimale de travail dans son contrat présumait un contrat à temps plein et que la charge de la preuve reposait sur l'employeur, conformément à l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, ainsi qu'aux articles 1134 et 1315 du code civil (devenus 1103 et 1353). La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que celle-ci avait inversé la charge de la preuve en ne constatant pas que l'employeur avait démontré avoir rempli son obligation de fournir un travail et que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition, violant ainsi les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9 du code du travail, l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1221-1 du même code et l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour rejuger les points concernés.

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Résumé de la juridiction

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 11 octobre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 20-17.627, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17627
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2019, N° 16/04777
Précédents jurisprudentiels : Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 (cassation partielle). Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.821, Bull., (cassation partielle).
Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 (cassation partielle). Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.821, Bull., (cassation partielle).
Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 (cassation partielle). Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.821, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
, devenu 1353, du code civil.

Articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9, dans leur rédaction applicable au litige, L. 3123-33, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; article 1315

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046330628
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00987
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Sur les parties

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