Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 20-13.911, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° J 20-13.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-13.911 contre l’ordonnance rendue le 4 février 2020 par le juge de l’expropriation du département du Val-de-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige l’opposant :

1°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société du Grand [Localité 6], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Par un arrêt du 15 avril 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le second moyen du pourvoi et sursis à statuer sur le premier moyen.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Grand [Localité 6], après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [O] s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département du Val-de-Marne du 4 février 2020, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société du Grand [Localité 6] (la SGP), d’une parcelle lui appartenant.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [O] fait grief à l’ordonnance d’ordonner le transfert, au profit de la SGP, de la propriété de son bien, alors « que l’arrêté de cessibilité est le précédent nécessaire de l’ordonnance d’expropriation ; qu’il en résulte que l’annulation à intervenir de l’arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019 entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’ordonnance d’expropriation du 4 février 2020 en application de l’article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’ expropriation pour cause d’utilité publique :

3. Il résulte de ces textes que l’annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d’utilité publique ou de cessibilité entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’ordonnance portant transfert de propriété.

4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l’arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019, l’ordonnance doit être annulée par voie de conséquence.

Portée et conséquences de la cassation

5. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

6. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 4 février 2020, entre les parties, par le juge de l’expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société du Grand [Localité 6] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Grand [Localité 6] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’ordonnance du 4 février 2020, rendue par le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de CRETEIL, encourt la censure ;

EN CE QU’elle a ordonné le transfert au profit de la société du Grand [Localité 6] du bien situé à [Adresse 3], et figurant au cadastre sous le numéro AJ [Cadastre 2] ;

ALORS QUE, l’arrêté de cessibilité est le précédent nécessaire de l’ordonnance d’expropriation ; qu’il en résulte que l’annulation à intervenir de l’arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019 entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’ordonnance d’expropriation du 4 février 2020 en application de l’article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’ordonnance du 4 février 2020, rendue par le juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de CRETEIL, encourt la censure ;

EN CE QU’elle a ordonné le transfert au profit de la société du Grand [Localité 6] du bien situé à [Adresse 3], et figurant au cadastre sous le numéro AJ [Cadastre 2] ;

ALORS QUE, premièrement, l’article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 déroge à l’article R. 221-1 du Code de l’expropriation conférant compétence au juge du lieu de situation du bien pour prononcer le transfert de propriété et vise le Tribunal judiciaire de PARIS pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ; que ses dispositions doivent être comprises comme transférant au juge judiciaire de PARIS la connaissance d’une demande comportant transfert de propriété dès lors que le fondement du transfert est la réalisation du réseau de transport public ; qu’en décidant le contraire, pour retenir sa compétence quand l’expropriation avait pour objet la réalisation du réseau de transport du Grand [Localité 6], le juge judiciaire de CRETEIL a violé l’article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, si le texte comporte une énumération, cette énumération doit être regardée comme énonciative dès lors que l’article 1er entend déroger à l’article R. 221-1 du Code de l’expropriation et que ce texte a trait à la compétence du juge d’expropriation pour prononcer le transfert de propriété ; qu’à cet égard encore, l’ordonnance est affectée d’une incompétence et a été rendue en violation de l’article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016.

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