Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-83.351, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 févr. 2022, n° 21-83.351
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-83.351
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045308911
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00170
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Sur les parties

Texte intégral

N° G 21-83.351 FS-D

N° 00170

ECF

23 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 FÉVRIER 2022

M. [E] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2021, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux et usage de faux, l’a condamné à 20 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. d’Huy, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, Mme Fouquet, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] a été cité devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs susvisés pour avoir, d’une part, en sa qualité de gérant associé agissant pour le compte de la société [4], en faisant usage de la fausse qualité de bailleur du local commercial de 100 m², trompé la société [1] pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l’espèce le versement d’un loyer mensuel de 1 030 euros ainsi qu’une somme de 50 000 euros en vertu du contrat de bail commercial frauduleux établi le 21 avril 2015, d’autre part, fait usage d’un faux en fournissant à la société [1] une attestation sur l’honneur indiquant que la société [2], dont il est le gérant, loue un local commercial à la société [1], et ce au préjudice de la société [3] qui est le réel propriétaire dudit local, enfin, étant gérant de la société [4], commis un abus de biens sociaux en encaissant sur son compte personnel seize chèques, pour un montant de 16 461,25 euros, qui étaient adressés à la société [4].

3. Les juges du premier degré l’ont, notamment, relaxé du chef d’escroquerie et déclaré coupable des chefs d’abus de biens sociaux et d’usage de faux par jugement du 15 mars 2019 dont M. [B] et le ministère public ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [B] coupable d’usage de faux au préjudice de la société [3], alors :

« 1°/ que ne constituent pas un faux les déclarations unilatérales sujettes à vérification ; qu’en se bornant en l’espèce, pour déclarer M. [B] coupable d’usage de faux, en ayant fourni à la société [1] une attestation indiquant louer des locaux commerciaux à ladite société, à affirmer qu’il s’agissait d’un document ayant pour effet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques dès lors qu’il avait été réalisé puis transmis au RCS pour établir le siège social d’une entreprise en cours d’immatriculation, quand il s’agissait d’une simple déclaration sur l’honneur, sujette à vérification, la cour d’appel a violé l’article 441-1 du code pénal ;

2°/ que le faux ne peut être constitué sans que soit caractérisée l’existence d’un préjudice ; qu’en l’espèce en déclarant M. [B] coupable d’usage de faux au préjudice de la société [3], seule propriétaire des lieux loués, pour avoir fourni à la société [1] une attestation indiquant louer ces locaux commerciaux à la société [1], sans caractériser le préjudice que cet acte était de nature à causer à la société [3], la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 441-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer le demandeur coupable du délit d’usage de faux, l’arrêt attaqué relève que, parmi les documents concernant la société [1] transmis par les services du registre du commerce, figure un courrier établi à l’entête de la société [2] adressé à la société [1], avec pour objet « attestation », signé de M. [B], gérant de la société [2], indiquant que cette dernière loue un local commercial à la société [1], que, devant le tribunal correctionnel le prévenu a prétendu qu’à l’origine, la location du local occupé par la société [4] n’avait pas été précisément évoquée et que l’attestation avait été établie par sa secrétaire qui n’a pas compris ses instructions.

7. Les juges ajoutent qu’il s’agit en l’espèce d’une attestation comportant des indications mensongères établie par M. [B], qui ne dénie pas sa signature, que cette attestation ne peut trouver de justification que dans sa production dans l’intérêt de M. [O], gérant de la société [1], qu’il s’agit d’un document ayant pour effet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques.

8. Ils relèvent que l’argumentation de la défense tirée d’une inattention malencontreuse du prévenu lors de la signature de cet acte ne peut être sérieusement retenue alors que les informations contenues dans l’attestation ne pouvaient provenir que du prévenu lui-même et non pas d’une secrétaire de la chambre du commerce et de l’industrie.

9. En prononçant par ces seuls motifs et dès lors que l’attestation établie par M. [B] pouvait avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l’article 441-1 du code pénal et était susceptible de causer un préjudice, la cour d’appel a justifié sa décision.

10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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