Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2022, 20-18.890, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 1er juin 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 avr. 2022, n° 20-18.890
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.890
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2019
Textes appliqués :
Articles 1315, devenu 1353 du code civil,.

Article L. 113-1 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045733376
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200452
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° W 20-18.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

Mme [F] [W], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-18.890 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 2019) et les productions, Mme [W] a souscrit auprès de la société Groupama Centre-Atlantique (l’assureur), pour une résidence secondaire, un contrat d’assurance comportant la garantie « dégâts des eaux ».

2. Le 15 février 2012, lors d’une période de dégel consécutive à une phase de grand froid, cette maison a été inondée depuis le grenier abritant un ballon d’eau chaude.

3. L’assureur ayant informé Mme [W] de son refus de l’indemniser en se prévalant d’une clause d’exclusion de garantie des dommages qui surviendraient du fait de l’inobservation des mesures de prévention consistant, d’une part, à fermer l’arrivée d’eau en cas d’inoccupation du bâtiment pendant plus de quatre jours, d’autre part, à vidanger et purger, du 1er novembre au 15 avril, dans les bâtiments non chauffés, les canalisations et radiateurs qui ne sont pas protégés par un liquide antigel, celle-ci l’a assigné en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [W] fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l’assureur à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat d’assurance, 1 890 euros au titre du remboursement des travaux suite au dégât des eaux et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance alors « que s’il appartient à l’assuré, qui réclame l’exécution du contrat, d’établir l’existence du sinistre, il appartient à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu’après avoir constaté qu’il n’était pas établi « une seule autre cause non identifiée » que le gel comme cause du sinistre, résultant selon l’assureur de l’absence de mesures de prévention contre le gel prises par l’assurée qui aurait dû couper l’eau, et conclure qu’elle n’avait pas pu « rapporter la preuve dont la charge lui incombe que la cause du sinistre relève d’une cause indépendante des mesures de prévention stipulées au contrat d’assurance », cependant qu’il appartenait à l’assureur de prouver que le sinistre était dû à l’absence de mesures de prévention prises par l’assurée en rapport avec le sinistre, en l’occurrence les mesures de prévention contre le gel consistant à couper l’eau, et non à cette dernière de prouver que le sinistre avait une ou plusieurs autres causes, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a méconnu l’article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l’article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil, et l’article L. 113-1 du code des assurances :

6. Il résulte de ces textes que c’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [W], après avoir retenu qu’il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir identifié la cause ou les causes du sinistre dès lors que, malgré le recours à une mesure d’expertise judiciaire, cette recherche n’a pas abouti, et rappelé que l’expert avait conclu à l’impossibilité de prouver l’origine de la défaillance du cumulus du fait de sa disparition, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’assureur rapporte la preuve qui lui incombe que l’assurée n’a pas respecté les mesures de prévention contractuelles d’un sinistre dégâts des eaux stipulées à peine d’exclusion de garantie des dommages qui surviendraient de ce fait.

8. Il ajoute que l’assurée ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la cause du sinistre est indépendante du non respect de ces mesures de prévention.

9. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la cause du sinistre n’avait pas été identifiée, ce dont il résultait que l’assureur ne démontrait pas que les dommages étaient survenus du fait de l’inobservation des mesures contractuelles de prévention, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Centre-Atlantique à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Mme [W] épouse [M] reproche à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la compagnie d’assurance Groupama Centre-Atlantique à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat d’assurance, 1 890 euros au titre du remboursement des travaux suite au dégât des eaux et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Alors 1°) que s’il appartient à l’assuré, qui réclame l’exécution du contrat, d’établir l’existence du sinistre, il appartient à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu’après avoir constaté qu’il n’était pas établi « une seule autre cause non identifiée » que le gel comme cause du sinistre, résultant selon l’assureur de l’absence de mesures de prévention contre le gel prises par l’assurée qui aurait dû couper l’eau, et conclure qu’elle n’avait pas pu « rapporter la preuve dont la charge lui incombe que la cause du sinistre relève d’une cause indépendante des mesures de prévention stipulées au contrat d’assurance » (arrêt attaqué, p. 5, § 13), cependant qu’il appartenait à l’assureur de prouver que le sinistre était dû à l’absence de mesures de prévention prises par l’assurée en rapport avec le sinistre, en l’occurrence les mesures de prévention contre le gel consistant à couper l’eau, et non à cette dernière de prouver que le sinistre avait une ou plusieurs autres causes, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a méconnu l’article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Alors 2°) qu’en outre, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire concluait que « l’origine du sinistre ne peut absolument plus être prouvée » (rapport p. 9, § 3) mais qu'« il est certain qu’il n’a pas eu de dégâts provoqués par le gel à l’intérieur des locaux d’habitation » (rapport, p. 9, § 4), ce qui permettait d’écarter la thèse de l’assureur selon laquelle la cause du sinistre était le gel provoqué par l’absence de coupure d’eau par l’assurée ; que pour écarter les conclusions de l’expert sur ce point, et valider la thèse de l’assureur selon laquelle le sinistre était dû au gel, lui-même dû à l’absence de mesures de prévention par l’assurée, la cour d’appel a retenu que « l’exclusion du rôle du gel par l’expert est contradictoire avec sa conclusion », à savoir que l’on ne pouvait déterminer les causes du sinistre ; qu’en qualifiant de contradictoires ces deux affirmations de l’expert pour en écarter les conclusions, cependant que l’on peut parfaitement ignorer quelles sont les causes d’un sinistre tout en étant certain de celles qui n’en sont pas, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport, en violation du principe d’interdiction de dénaturer les documents de la cause.

Le greffier de chambre

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