Infirmation partielle 27 septembre 2021
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 2023, n° 22-11.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2021, N° 19/03266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110714 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° E 22-11.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [X] [Z],
2°/ Mme [Y] [W], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 22-11.408 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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