Infirmation partielle 17 mai 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 22-20.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 mai 2022, N° 20/02403 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047350437 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300223 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° M 22-20.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
1°/ M. [O] [F],
2°/ Mme [B] [H], veuve [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 22-20.246 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [IJ] [Y], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [V] [A],
3°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 10],
5°/ à Mme [P] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 8],
tous trois pris en qualité d’ayants-droit de [V] [A],
6°/ à Mme [G] [U], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à [C] [D], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
8°/ à Mme [M] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
9°/ à [I] [E], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
10°/ à Mme [T] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 9],
11°/ à Mme [K] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 6],
12°/ à Mme [P] [E], épouse [KX], domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations du Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [F], après débats en l’audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la demande de délai pour signifier le mémoire ampliatif
Vu l’article 533 du code de procédure civile :
1. M. [F] et Mme [F] se sont pourvus en cassation, le 16 août 2022, contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 17 mai 2022 dans une instance les opposant notamment à [C] [D] et [I] [E].
2. Se prévalant de ce qu’ils ont appris leurs décès à l’occasion de la signification du mémoire ampliatif, M. [F] et Mme [F] sollicitent qu’un délai leur soit imparti pour signifier ces écritures à leurs héritiers.
3. Dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès.
4. Dès lors, il y a lieu d’impartir aux demandeurs un délai pour faire signifier leur mémoire aux héritiers de [C] [D] et de [I] [E].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Impartit à M. [F] et Mme [F] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier leur mémoire ampliatif aux héritiers de [C] [D] et de [I] [E], et dit qu’à défaut d’accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 19 septembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
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