Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 décembre 2023, n° 23-14.790
CPH Valenciennes 15 juin 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 17 février 2023
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CASS 7 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-production de mémoire dans le délai légal

    La cour a constaté que l'absence de mémoire dans le délai légal justifie la déchéance du pourvoi, conformément à l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 7 déc. 2023, n° 23-14.790
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.790
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 16 février 2023, N° 21/01203
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR51249
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

[V]

Pourvoi n°

: B 23-14.790

Demandeur(s)

: Mme [M]

Avocat(s)

: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)

: la société Biopath Hauts-de-France Nord

Ordonnance

: 51249

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 avril 2023 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société Biopath Hauts-de-France Nord, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

[Localité 2], venant aux droits de la société Biogroup.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 7 décembre 2023

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 décembre 2023, n° 23-14.790