Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2023, 21-25.398, Inédit
CA Chambéry 26 octobre 2021
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CASS 11 mai 2023
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CASS
Rejet 17 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit de l'héritier à poursuivre l'instance

    La cour a constaté que l'héritière a le droit de reprendre l'instance conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mai 2023, n° 21-25.398
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25.398
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 25 octobre 2021, N° 21/00367
Textes appliqués :
Articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047570887
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100317
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Interruption d’instance (avec reprise)

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° R 21-25.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

1°/ [Y] [J], veuve [O], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée,

2°/ Mme [G] [C] [O], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d’héritière de [Y] [J], veuve [O],

ont formé le pourvoi n° R 21-25.398 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [S], divorcée [T], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société [W] [V] et [K] [P], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, notaires, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Boullez, avocat de [Y] [J], veuve [O] et de Mme [G] [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [W] [V] et [K] [P], après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, rapporteur, Mme Antoine conseiller, M. Fulchiron, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Interruption d’instance et reprise d’instance

Vu les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile.

1. [Y] [J] veuve [O] s’est pourvue le 14 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d’appel de Chambery dans une instance l’opposant à Mme [S] et la SELARL [W] [V] et [K] [P].

2. [Y] [J] veuve [O] est décédée le 04 septembre 2022 et son décès a été notifié à Mme [S] ainsi qu’à la SELARL [W] [V] et [K] [P].

3. Par mémoire du 28 octobre 2022, la SCP Boullez a sollicité la constatation de l’interruption de l’instance à la suite du décès de [Y] [J] veuve [O].

4. Par mémoire du 15 mars 2023, Mme [G] [C] [O], en sa qualité d’héritière de [Y] [J] veuve [O], a sollicité de lui donner acte de sa reprise d’instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l’interruption de l’instance et donne acte à Mme [G] [C] [O] de sa reprise d’instance en qualité d’héritière de [Y] [J] veuve [O] ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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