Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-18.306, Publié au bulletin
TCOM Mâcon 22 novembre 2019
>
CA Dijon
Infirmation partielle 7 avril 2022
>
CASS
Cassation 22 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Restitution du prix en cas de résolution de la vente

    La cour a estimé que la société Carrosserie Descharmes ne pouvait pas obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente, elle n'a plus droit.

  • Accepté
    Restitution du prix en cas de résolution de la vente

    La cour a jugé que la société Carrosserie Descharmes ne pouvait pas être condamnée à garantir des créances qui ne portaient que sur la restitution du prix suite à la résolution de la vente.

Résumé par Doctrine IA

La société Carrosserie Descharmes a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon qui l'a condamnée à garantir le paiement des créances et des condamnations prononcées suite à la résolution d'un contrat de vente d'un véhicule entre la société Equicoach.org et la société Ferme équestre. La Carrosserie Descharmes avait modifié le véhicule, entraînant un défaut de conformité. Elle invoque trois moyens de cassation, dont deux sont retenus par la Cour de cassation. Le premier moyen, non spécifié, est rejeté sans motivation spéciale. Le deuxième et le troisième moyens soutiennent que la restitution du prix de vente suite à la résolution du contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable, invoquant les articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, sans renvoi, en retenant que la société Carrosserie Descharmes ne peut être tenue de garantir le remboursement du prix de vente, car ce n'est pas un préjudice indemnisable après la résolution de la vente.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil que lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-18.306, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18306
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 6 avril 2022
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-17.511, Bull. 2000, I, n° 86 (cassation partielle).
1re Civ., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-17.511, Bull. 2000, I, n° 86 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550288
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00752
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 novembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 752 F-B

Pourvoi n° C 22-18.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société Carrosserie Descharmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° C 22-18.306 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [V] [X], veuve [C], domiciliée [Adresse 7], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de conjoint survivant commune en biens de [B] [P] [Z] [C] et en qualité d’administratrice légale de sa fille [U] [C],

2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 5],

tous deux pris en qualité d’ayants droit de [B] [P] [Z] [C],

4°/ à la société Ferme équestre de [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Raymond Dupont, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [N] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Equicoach.org,

6°/ à la société Equicoach.org, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Carrosserie Descharmes, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Ferme équestre de [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 2022), le 17 septembre 2016, la société Equicoach.org a vendu à la société Ferme équestre de [Adresse 3] un véhicule aménagé pour le transport de chevaux et comportant une partie habitation.

2. Soutenant que le véhicule ne pouvait recevoir le poids de 4 510 kg, correspondant à celui de cinq chevaux, convenu contractuellement, le poids à vide du camion étant de 11 020 kg pour un poids total autorisé de 12 000 kg, la société Ferme équestre de [Adresse 3] a assigné en résolution du contrat la société Equicoach.org, laquelle a assigné son propre vendeur, [B] [C], lequel a fait intervenir la société Carrosserie Descharmes, qui avait effectué des adaptations intérieures sur le véhicule entraînant une modification de son poids à vide.

3. [B] [C] est décédé le 11 mars 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X], et ses deux enfants, MM. [J] et [R] [C], lesquels ont repris l’instance.

4. La société Equicoach.org ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme [Y], désignée en qualité de liquidateur, est intervenue en cette qualité devant la cour d’appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Carrosserie Descharmes fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir Mme [Y], ès qualités, du paiement des créances fixées au passif et de toute condamnation prononcée à son encontre, alors « qu’en cas de résolution de la vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et qu’ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu ; que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu’en condamnant la société Carrosserie Descharmes à garantir Me [Y], en qualité de liquidateur de la société Equicoach.org, du paiement des créances fixées au passif et de toute condamnation prononcée à son encontre, quand ces créances et condamnations ne portaient que sur la restitution du prix en suite de la résolution judiciaire qu’elle prononçait, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil :

7. Il résulte de ces textes que lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.

8. Après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre les sociétés Equicoach.org et Ferme équestre de [Adresse 3] et énoncé que le défaut de conformité affectant le bien vendu était imputable à la faute de la société Carrosserie Descharmes, l’arrêt retient qu’au titre de sa responsabilité civile délictuelle, cette dernière sera condamnée à garantir Mme [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Equicoach.org, du paiement des créances fixées au passif de la société Equicoach.org.

9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Carrosserie Descharmes fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir les ayants droits de [B] [C] des condamnations prononcées à leur encontre, alors « qu’en cas de résolution de la vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et qu’ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu ; que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu’en condamnant la société Carrosserie Descharmes à garantir les ayants droits d'[B] [C] des condamnations prononcées à leur encontre, quand ces condamnations ne portaient que sur la restitution du prix en suite de la résolution judiciaire qu’elle prononçait, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil :

11. Il résulte de ces textes que lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.

12. Après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre [B] [C] et la société Equicoach.org et énoncé que le défaut de conformité affectant le bien vendu était imputable à la faute de la société Carrosserie Descharmes, l’arrêt retient qu’au titre de sa responsabilité civile délictuelle, cette dernière sera condamnée à garantir les ayants droits d'[B] [C] de leur condamnation in solidum à rembourser le prix de vente de 25 000 euros à Mme [Y], ès qualités.

13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Conformément à la demande de la société Carrosserie Descharmes, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peuvent être retranchés du dispositif les chefs censurés, l’arrêt n’étant cassé qu’en ce qu’il condamne la société Carrosserie Descharmes à garantir Mme [Y], ès qualités, du paiement des créances fixées au passif de la société Equicoach.org et à garantir les ayants droit d'[B] [C] de leur condamnation in solidum à rembourser le prix de vente de 25 000 euros à Mme [Y], ès qualités.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Carrosserie Descharmes à garantir Mme [Y], en qualité de liquidateur de la société Equicoach.org, du paiement des créances fixées au passif et à garantir les ayants droit d'[B] [C] de leur condamnation in solidum à rembourser le prix de vente de 25 000 euros à Mme [Y], en qualité de liquidateur de la société Equicoach.org, l’arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.



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