Confirmation 10 mars 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-17.015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 10 mars 2022, N° 20/00440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110825 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10825 F
Pourvoi n° Z 22-17.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.015 contre l’arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Areas dommages, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Areas dommages, après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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