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Sur la décision
| Référence : | Cass., 14 déc. 2023, n° 23-12.241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 janvier 2022, N° 17/04267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91346 |
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Sur les parties
| Parties : | société Calival |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 23-12.241
Demandeur : M. [G] et autres
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 743/23
Ordonnance n° : 91346 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [U] [S] épouse [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [G], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [O] épouse [G], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
la société Calival, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 août 2023 par laquelle Mme [U] [S] épouse [M], M. [P] [S], Mme [C] [M], M. [I] [M], Mme [Y] [S] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 février 2023 par M. [F] [G], Mme [R] [O] épouse [G] et la société Calival à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Douai, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 23-12.241 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [U] [S] épouse [M], M. [P] [S], Mme [Y] [S], M. [I] [M] et Mme [C] [M] ont présenté requête aux fins de radiation du rôle.
Ils expliquent en synthèse que par acte authentique du 13 octobre 1995, [A] [Z] a consenti aux époux [G] à compter du 1er janvier 1996 un bail sur un ensemble à usage d’activités équestres situé à [Localité 3] (Nord), le bail prévoyant au titre des conditions de jouissance, que le preneur autorise la bailleresse et ses ayants droit à utiliser les installations équestres pour les animaux hébergés dans des boxes conservés en jouissance par la bailleresse ; que [A] [Z] est décédée par la suite, laissant pour lui succéder [U] [S] épouse [M], [P] [S], [C] [M], [I] [M] et [Y] [S] ; que les biens donnés à bail ont été classés en zone urbanisable par le plan d’occupation des sols de la commune ; que par acte du 29 décembre 2008, les consorts [S]-[M] ont notifié aux époux [G] la résiliation du bail pour changement de destination du fonds pour le 31 décembre 2009 ; que les époux [G] n’ont pas contesté la résiliation et ont saisi le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai aux fins de désignation d’un expert chargé de la fixation du montant de l’indemnité d’éviction ; que l’expert, désigné par une ordonnance du 8 mars 2011, a déposé son rapport le 30 octobre 2015 ; que le 21 novembre 2016, les consorts [S]-[M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai, soutenant que les époux [G] étaient irrecevables à solliciter une indemnité d’éviction et que ces derniers devaient être condamnés à les indemniser de leur préjudice de jouissance et du coût de la destruction et remise en état du bâtiment édifié sans permis de construire ; que la société Calival, qui exploite les biens loués, est intervenue volontairement à l’instance; que les époux [G] et la société Calival ont sollicité la condamnation solidaire des consorts [S]-[M] à payer aux époux [G], ou subsidiairement à la société Calival, les sommes de 1 463 350,96 euros hors-taxes au titre de l’indemnité due en application de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime et de 2 460 949,87 euros au titre de l’indemnité due au preneur sortant en application de l’article L. 411-32 ; que par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai a déclaré M. et Mme [G] recevables en leur demande fondée sur les dispositions de l’article L. 411-69 du Crpm, condamnant solidairement les consorts [S]-[M] à payer à M. et Mme [G] la somme de 891 845,23 euros hors-taxes au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article L. 411-32 du Crpm et la somme de 67118,93 euros au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article L. 411-69 du Crpm, condamnant M. et Mme [G] à payer aux consorts [S]-[M] la somme de 52 447,13 euros au titre de l’indemnité de démolition de l’appartement édifié sans permis de construire et du complément de loyer, ordonnant, à défaut de départ volontaire dans les trois mois de la signification de son jugement, l’expulsion de M. et Mme [G] et de tous occupants de leur chef, condamnant les consorts [S] [M] à payer à M et Mme [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, précision donnée que les condamnations ont été assorties de l’exécution provisoire ordonnée pour moitié du chef des condamnations à paiement et pour la totalité du chef de l’expulsion, à la condition préalable du versement de la moitié des sommes mises à la charge du bailleur, valant provision sur indemnités ; que sur appel des consorts [S]-[M] et par un arrêt du 19 janvier 2022, la cour d’appel de Douai :
— a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau et y ajoutant,
— a déclaré irrecevable la demande d’indemnité fondée sur l’article L. 411-69 du Crpm, à titre principal, par M. [F] [G] et Mme [R] [O], déboutant la société Calival de sa demande subsidiaire en paiement de l’indemnité due sur le fondement de l’article L. 411-69 du Crpm,
— a condamné solidairement les consorts [S]-[M] à payer à [F] [G] et [R] [O] la somme de 300000 euros au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article L. 411-32 Crpm,
— a condamné [F] [G] et [R] [O] à payer aux consorts [S]-[M] la somme de 39 242,75 euros au titre de l’indemnité de démolition de l’appartement édifié sans permis de construire et la somme de 10 518,97 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— a ordonné, à défaut de libération volontaire et à l’issue de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité de 300000 euros que les consorts [S]-[M] ont été condamnés à payer, l’expulsion de [F] [G] et [R] [O] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique des terrains et locaux d’équipements qui y sont édifiés sis commune de [Localité 3] et cadastrées section AA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les consorts [S]-[M] expliquent que les époux [G] et la société Calival ont formé un pourvoi contre cet arrêt mais qu’ils n’ont pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre ; que les époux [G] et la société Calival n’ont pas libéré les lieux dont ils ont été expulsés. Les consorts [S]-[M] demandent, en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi n° F 23-12.241 du rôle de la Cour de cassation.
M. [G], Mme[O] épouse [G] et la société Calival, pour s’opposer à la requête en radiation, explique que par un acte authentique du 13 octobre 1995, à effet au 1er janvier 1996,[A] [Z] a consenti aux époux [G] la location pour neuf années entières à compter du 1er janvier 1996 d’un ensemble à usage de centre équestre situé à [Localité 3], érigé sur deux sections cadastrées AA[Cadastre 1] pour 76a 77ca et AA[Cadastre 2] pour 29a 56ca ; que les biens compris dans ce bail rural consistaient en un ensemble de terrains, locaux et équipements, comprenant un manège à chevaux couvert, 20 box à chevaux, la moitié d’une grange et une petite carrière de travail, une grande carrière de travail, les cours et pâturages ainsi que l’accès reliant l’ensemble de ces équipements ; que le prix du loyer a été fixé à 10.000 francs (soit 1.524,49 €) par an pendant les trois premières années du bail puis à 46.000 francs (soit 7.012,65 €) par an ; que dans le contrat de bail, le preneur a autorisé [A] [Z] et ses ayants droit à utiliser les installations équestres exclusivement pour les animaux hébergés dans des box conservés en jouissance par le bailleur figurant à la lettre A du plan (10 box) et lettre B du plan ; que par un acte également du 13 octobre 1995, [A] [Z] a autorisé les preneurs à utiliser les parties qui lui étaient réservées, objet du bail, au cas où elles seraient libres, à condition qu’elles ne soient plus utilisées par la bailleresse ou ses ayant droits et à condition que les preneurs prennent en charge les frais de réinstallation des box dans la ferme Cours du bas ; que le contrat de bail prévoyait également l’autorisation par avance de la bailleresse de procéder à tous travaux utiles et de céder ou sous-louer totalement ou partiellement les biens objets du bail, à condition que le cessionnaire ou le sous-locataire respecte les dispositions de ce dernier ; que les lieux ont été loués dans un état très dégradé et que les preneurs ont effectué de nombreuses améliorations à leurs frais ; que par un acte du 29 décembre 1995, les époux [G] ont créé l’Eurl Calival, transformée le 6 septembre 2000 en société à responsabilité limitée, à laquelle les biens objets du bail ont été mis à disposition ; qu’au fil du temps, les relations entre les preneurs d’une part, et [A] [Z] puis ses ayants droit, Mme [U] [S], M [P] [S], Mme [C] [M], M [I] [M] et Mme [Y] [S] (ci-après les consorts [S] et [M]), d’autre part, se sont dégradées, qu’une action en résiliation du bail a été diligentée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai ; que par un arrêt du 7 avril 2005, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 14 septembre 2004 du tribunal des baux ruraux de Cambrai ayant rejeté la demande de résiliation formée par la bailleresse aux motifs d’une sous-location ou cession prohibée à la Sarl Calival et a considéré que les immeubles étaient mis à disposition de la Sarl Calival ; que par un acte extrajudiciaire du 29 décembre 2008, à effet du 31 décembre 2009, les consorts [S] et [M] ont notifié à M et Mme [G] la résiliation dudit bail pour changement de destination des biens, en fondant leurs démarches sur un récent classement en zone UB du Plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 3] ; que les époux [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai en référé aux fins de désignation d’un expert et de fixation du montant de l’indemnité d’éviction et que par une ordonnance de référé du 8 mars 2011, le président dudit tribunal a ordonné une expertise judiciaire ; que le 30 octobre 2015, l’expert commis, M [E], a rendu son rapport ; que par une requête reçue le 21 novembre 2016 aux greffes du tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai, les consorts [S] et [M] ont attrait les époux [G] devant ledit tribunal aux fins de les condamner à leur payer la somme de 39.242,75 € à titre de destruction et remise en état des bâtiments ainsi que la somme de 528.000€ en réparation de la perte de jouissance d’une partie du manège et de box ainsi qu’aux fins de prononcé de leur expulsion ; que les époux [G] ainsi que la Sarl Calival, intervenue volontairement à l’instance, ont formé des demandes reconventionnelles tendant à condamner les consorts [S] et [M] à leur payer des sommes sur le fondement des articles L 411-69 et L 411-32 du code rural et de la pêche maritime ; qu’il a été statué successivement par un jugement du 27 juin 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai et par un arrêt du 19 janvier 2022 de la cour d’appel de Douai contre lequel ils ont formé un pourvoi.
Ils expliquent, s’agissant des dispositions de l’arrêt qui les ont condamnés au paiement de la somme de 39 242,75 euros et de 10 578,97 euros, qu’elles ont été exécutées par l’effet de la compensation avec les sommes mises à la charge des consorts [S] et dont le montant est nettement supérieur, qu’ils produisent copie du chèque du 28 février 2023 que leur ont adressé les consorts [M] en règlement des causes de l’arrêt (prod) et copie du courrier officiel du 3 mars 2023 annonçant ledit règlement (prod). Ils ajoutent, s’agissant de la libération des lieux, qu’ils disposent d’un délai au 31 décembre 2023 dès lors que la cour a ordonné qu’elle se ferait à l’issue de l’année culturale, soit au 31 décembre, en cours lors du paiement de l’indemnité de 300.000€ que les consorts [S] et [M] ont été condamnés à leur payer et que cette indemnité de 300 000 euros a été réglée en mars 2023, en sorte que l’année culturale en cours, au jour du règlement, s’achèvera le 31 décembre 2023.
L’analyse des obligations pécuniaires mises à la charge des parties emportant compensation des créances réciproques, la production du chèque du 28 février 2023 émis par les consorts [M]-[S] et le libellé du dispositif de l’arrêt frappé de pourvoi, s’agissant de la libération des lieux à l’issue de l’année culturale (après le 31 décembre 2022), en cours lors du paiement de l’indemnité de 300000 euros effectuée en mars 2023 justifie le rejet de la requête en radiation, faute de démonstration d’un défaut d’exécution des causes de l’arrêt du 19 janvier 2022, remarque faite au surplus qu’il est de l’intérêt des parties que l’affaire puisse être jugée à bref délai.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
[L] [D]
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