Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 14 décembre 2023, n° 23-12.241
CA Douai 19 janvier 2022
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CASS
Rejet 14 décembre 2023
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CASS
Rejet 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution des condamnations

    La cour a estimé que les époux [G] avaient démontré qu'ils avaient exécuté les condamnations et que la libération des lieux était prévue pour le 31 décembre 2023, rendant la demande de radiation infondée.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [S]-[M] ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [G], Mme [O] épouse [G] et la société Calival à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai. Les consorts [S]-[M] ont soutenu que les condamnations prononcées à leur encontre ont été exécutées par compensation avec les sommes mises à leur charge par les époux [G] et la société Calival. De plus, ils ont fait valoir que la libération des lieux a été ordonnée à l'issue de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité de 300 000 euros, qui a été réglée en mars 2023. La Cour de cassation a rejeté la requête en radiation, estimant que les obligations pécuniaires ont été compensées et que les causes de l'arrêt ont été exécutées. De plus, la libération des lieux a été ordonnée à une date ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 14 déc. 2023, n° 23-12.241
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.241
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 janvier 2022, N° 17/04267
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 fevrier 2023 par M. [F] [G], Mme [R] [O] epouse [G] et la societe Calival a l’encontre de l’arret rendu le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Douai, dans l’instance enregistree sous le numero F 23-12.241.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR91346
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 14 décembre 2023, n° 23-12.241