Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-12.418, Inédit
CPH 26 mars 2018
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CPH Orange 26 mars 2018
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CA Nîmes
Infirmation partielle 25 mai 2021
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CASS
Cassation 6 septembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 24 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Utilisation de la géolocalisation pour le contrôle de l'activité

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas vérifié si la finalité du système de géolocalisation incluait le contrôle de l'activité professionnelle, ce qui a conduit à une absence de base légale pour le licenciement.

  • Accepté
    Utilisation de la géolocalisation pour le contrôle de l'activité

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas examiné si la géolocalisation avait été utilisée à des fins de contrôle de l'activité, ce qui a conduit à une absence de base légale pour le rejet des demandes.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] conteste son licenciement pour faute grave, arguant que la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 en ne vérifiant pas si la géolocalisation visait également à contrôler son activité. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas établi si le salarié avait été informé de cette finalité, privant ainsi sa décision de base légale. La cassation entraîne également celle des demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, liées au licenciement. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.

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Commentaires6

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www.ergon-avocats.com · 9 octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 sept. 2023, n° 22-12.418
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-12.418
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 25 mai 2021
Textes appliqués :
Article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données,.

Articles L. 1121-1, L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048059266
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00827
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Sur les parties

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