Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2023, n° 22-87.145
CA Paris 30 septembre 2022
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CASS 5 septembre 2023
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CASS 17 octobre 2023
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CASS
Cassation 21 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction des dispositions législatives avec les principes de légalité des délits et des peines

    La cour a estimé qu'il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante de cette disposition qui incrimine le harcèlement moral institutionnel, et qu'il n'y a pas eu de changements dans les normes de constitutionnalité applicables depuis la précédente décision du Conseil constitutionnel.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [F] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article 222-33-2 du code pénal, arguant qu'il violait les principes de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte de la loi pénale et de non-rétroactivité, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, rappelant que cette disposition avait déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en 2002. De plus, elle a noté l'absence d'une interprétation jurisprudentielle constante incriminant le harcèlement moral institutionnel. Par conséquent, la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

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Axiome Avocats · 21 octobre 2025

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 oct. 2023, n° 22-87.145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-87.145
Importance : Inédit
Dispositif : QPC autres
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01356
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Texte intégral

N° C 22-87.145 F-D

N° 01356

17 OCTOBRE 2023

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 OCTOBRE 2023

M. [O] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er août 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 30 septembre 2022, qui, pour harcèlement moral, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire spécial a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O] [F], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats des défendeurs, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 222-33-2 du code pénal sont-elles contraires aux principes de légalité des délits et des peines, d’interprétation stricte de la loi pénale et de non-rétroactivité de la loi pénale d’incrimination plus sévère, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles réprimeraient le harcèlement moral institutionnel bien que le texte ne dispose rien de tel, que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale empêche une interprétation extensive et qu’à supposer même que les deux arrêts de la cour de cassation des 4 octobre 2016 et 5 juin 2018 puissent constituer des précédents jurisprudentiels, ils ne pourraient, au regard du principe de non-rétroactivité de la loi pénale d’incrimination plus sévère, constituer la loi au sens matériel applicable aux faits incriminés pour avoir été rendus postérieurement à la période de prévention et à celle retenue par la cour d’appel allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ? ».

2. La disposition législative contestée, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est applicable à la procédure.

3. Cependant, elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002.

4. En outre, il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante de cette disposition consacrant la notion de harcèlement moral institutionnel qui conduirait à incriminer une politique d’entreprise ayant pour effet une dégradation des conditions de travail d’autrui, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.

5. Il n’y a, dès lors, pas lieu de soumettre à nouveau au Conseil constitutionnel la disposition législative critiquée en l’absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter sa portée.

6. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2023, n° 22-87.145