Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947, Publié au bulletin
TASS Moselle 20 janvier 2017
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CA Metz
Confirmation 22 novembre 2018
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CA Metz
Confirmation 22 novembre 2018
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CA Metz
Infirmation 18 décembre 2018
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CA Nancy
Confirmation 7 septembre 2021
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CASS
Rejet 20 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la rente ne répare pas les souffrances physiques et morales, et que l'indemnisation peut être accordée indépendamment de la rente, ce qui justifie la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

L'Agent judiciaire de l'État, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France, conteste devant la Cour de cassation l'indemnisation accordée par la cour d'appel de Nancy pour les souffrances physiques et morales endurées par [J] [V], victime d'une maladie professionnelle. Il invoque un unique moyen, arguant que la rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, prévue par les articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, indemnise déjà le déficit fonctionnel permanent, et que seules les souffrances non couvertes par cette rente peuvent être réparées en vertu de l'article L. 452-3 du même code. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la rente, calculée sur la base du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente, n'a ni pour objet ni pour finalité d'indemniser les souffrances physiques et morales, et que ces dernières peuvent donc être indemnisées séparément. Elle établit ainsi que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, s'écartant de sa jurisprudence antérieure qui exigeait la preuve que les souffrances n'étaient pas couvertes par la rente pour accorder une indemnisation distincte.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 20 janv. 2023, n° 21-23.947, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23947
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 7 septembre 2021, N° 21/00095
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155
Revirement: 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 (cassation partielle). Egalement Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 (cassation)
pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153
pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154.
2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155
Revirement: 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 (cassation partielle). Egalement Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 (cassation)
Revirement: 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 (cassation partielle). Egalement Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 (cassation)
Revirement: 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 (cassation partielle). Egalement Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 (cassation)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047023645
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:AP00663
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Texte intégral

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Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947, Publié au bulletin