Non-lieu à statuer 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 déc. 2023, n° 23-85.520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048879017 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 23-85.520 F-D
N° 01619
ECF
20 DÉCEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023
[S] [F] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 6 juillet 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les armes, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, association de malfaiteurs, a dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. [S] [F] est décédé le [Date naissance 1] 2023. L’action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l’article 6 du code de procédure pénale.
2. Il s’ensuit que le pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris disant n’y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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