Cour de cassation, Première chambre civile, 18 janvier 2023, n° 21-24.205

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10054 F

Pourvoi n° U 21-24.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [J] [K], domicilié [Adresse 7],

2°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 5],

3°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [T] [K], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

5°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 8],

agissant tous les cinq en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de [W] [K] et [A] [B],

6°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B],

ont formé le pourvoi n° U 21-24.205 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société [R], Rezac, Mignon, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [J] et [X] [K], Mme [U] [K] M. et Mme [Z], en leur nom personnel et ès qualités, et M. [C] [K], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la société [R], Rezac, Mignon et de la société MMA IARD, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [J], [X], [C] [K], Mme [U] [K] et M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J], [X], [C] [K], Mme [U] [K] et M. et Mme [Z] et les condamne à payer in solidum à M. [S] la somme de 3 000 euros, à M. [R], la société [R], Rezac, Mignon et la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [X], [C] [K], Mme [U] [K] et M. et Mme [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [J] [L] [K], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], Mme [U] [M] [K], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], M. [G] [N] [Z], à titre personnel, Mme [T] [K] épouse [Z], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], M. [X] [K], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B] et M. [C] [L] [K], ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes contre M. [D] [H] [S] ;

1°) ALORS QUE le tiers qui se rend complice d’une inexécution contractuelle engage sa propre responsabilité extracontractuelle ; qu’en déboutant les consorts [K]- [Z] de leur action en responsabilité civile contre M. [S] sans rechercher si ce dernier n’avait pas engagé sa responsabilité délictuelle en se rendant complice du manquement de loyauté contractuelle de la société Classes Junior qui avait été commis à leur préjudice et qui avait été définitivement retenu et établi en justice par le jugement du tribunal de grande instance du 27 novembre 2018, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil ;

2°) ALORS QUE le tiers au contrat peut se prévaloir de l’inexécution contractuelle lorsque celle-ci lui cause un dommage, sans qu’il ne lui soit nécessaire de prouver une autre faute délictuelle ; qu’en déboutant les consorts [K]-[Z] de leur action en responsabilité civile contre M. [S] sans rechercher si ce dernier n’avait pas engagé sa responsabilité délictuelle en violant ses obligations contractuelles envers la société Classes Junior, laquelle avait été irrévocablement condamnée par le jugement du tribunal de grande instance du 27 novembre 2018, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [J] [L] [K], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], Mme [U] [M] [K], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], M. [G] [N] [Z], à titre personnel, Mme [T] [K] épouse [Z], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], M. [X] [K], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B] et M. [C] [L] [K], ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action en responsabilité civile contre M. [P] [R] et contre la société [R] Rezac Mignon ;

1°) ALORS QU’il incombe à l’avocat, tenu d’un devoir de compétence et devant accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients, de veiller, lorsqu’il assiste ceux-ci dans la conclusion d’un acte, à l’efficacité dudit acte, ainsi que d’attirer leur attention sur les possibilités légales dont ils disposent, étant précisé que l’avocat conseiller juridique et fiscal est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de ses clients, laquelle comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé ; qu’en se fondant sur les considérations, inopérantes, selon lesquelles, en l’espèce, « le groupe Jemini était en position de force », « la situation comptable et financière de la société Pixi était dégradée », et « les consorts [K] connaissaient la fragilité de leur entreprise et la spécificité de leur secteur impliquant un faible éventail de repreneurs ayant des assises financières suffisamment solides pour leur permettre d’injecter rapidement de la trésorerie fraîche » (arrêt, p. 27) pour exonérer l’avocat, conseil juridique et fiscal, de son devoir de conseil, de compétence et d’efficacité de l’opération, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien, 1231-1 nouveau, du code civil ;

2°) ALORS QU’en se fondant sur les considérations, également inopérantes, selon lesquelles, en l’espèce, « les consorts [K] ne peuvent reprocher à M. [R] et à la société [R] Rezac Mignon de ne pas leur avoir donné le conseil de ne pas conclure le contrat de cession, fermement décidés qu’ils étaient à signer celui-ci à tout prix » (arrêt, p. 28) pour exonérer M. [R] de ses devoirs, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien, 1231-1 nouveau, du code civil ;

ALORS QU’en se fondant encore sur les considérations inopérantes, selon lesquelles, en l’espèce, les consorts [K]-[Z] avaient « reçu tardivement le projet d’acte de cession [de la part de leur conseil, et] n’ont pour autant pas demandé le report de la signature, toujours eu égard à la nécessité de célérité en vue d’obtenir de la trésorerie » (arrêt, p.28) pour exonérer l’avocat de ce même devoir de conseil, de compétence et d’efficacité de l’opération, la cour d’appel a, une nouvelle fois, violé l’article 1147 ancien, 1231-1 nouveau, du code civil ;

4°) ALORS QUE les compétences propres du client ne dispensent pas l’avocat de son devoir d’information et de conseil ; qu’en se fondant, en l’espèce, sur les compétences propres des consorts [K]-[Z], pour alléger l’intensité du devoir d’information et de conseil qui pesait sur M. [R], avocat spécialisé en droit des sociétés et en droit fiscal, à leur égard, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien, 1231-1 nouveau, du code civil ;

5°) ALORS QU’en toute hypothèse, en se référant à la situation de l’entreprise et du secteur ainsi qu’aux connaissances et compétences des consorts [K]-[Z], pour écarter toute obligation de conseil de M. [R], avocat spécialisé en droit des sociétés et en droit fiscal, qui n’apportait aucune preuve ni aucun commencement de preuve qu’il avait déconseillé aux consorts [K]-[Z] de réaliser l’opération litigieuse, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 ancien, 1353 nouveau, du code civil ;

6°) ALORS QU’enfin, en relevant que M. [R] avait commis plusieurs manquements, comme celui de n’avoir pas prévu de pénalité de retard de paiement (arrêt attaqué, p. 28 § 7), celui de ne pas s’être assuré de la signature de la lettre de contre garantie, malgré sa présence à la réunion de signature (arrêt attaqué, p. 29 § 1) ou encore celui de ne pas avoir proposé de procédure collective (arrêt attaqué p. 28), sans en tirer aucune conséquence sur sa responsabilité au titre de son devoir de conseil, de compétence et d’efficacité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien, 1231-1 nouveau, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [J] [L] [K], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], Mme [U] [M] [K], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], M. [G] [N] [Z], à titre personnel, Mme [T] [K] épouse [Z], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], M. [X] [K], à titre personnel et ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B] et M. [C] [L] [K], ès qualité d’héritier de [W] [K] et [A] [B], font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action en responsabilité civile contre M. [P] [R] et contre la société [R] Rezac Mignon

ALORS QU’est certain le dommage subi par le client par la faute d’un professionnel du droit, lequel s’analyse en une perte de chance ; qu’en fondant, notamment, sa décision sur la circonstance selon laquelle la faute du cabinet d’avocats n’aurait – prétendument – pas engendré de préjudice pour les consorts [K]-[Z], la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien, 1231-1 nouveau, du code civil.

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