Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 déc. 2023, n° 23-81.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048581713 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01496 |
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Texte intégral
N° A 23-81.374 F-D
N° 01496
MAS2
12 DÉCEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023
Mme [U] [Z] et la société [1], partie intervenante, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2023, qui a déclaré irrecevable leur requête en incident contentieux.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U] [Z] et de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 3 février 2016, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [U] [Z] coupable, notamment, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.
3. Le 20 mai 2020, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, l’a condamnée à verser certaines sommes aux parties civiles et notamment à M. [Y] [P], en réparation de leurs préjudices.
4. La société [1] (la société) et la [2] (la caisse), parties intervenantes, ont relevé appel de cette décision.
5. Le 4 mars 2021, la cour d’appel a partiellement infirmé le jugement s’agissant de sommes versées à la caisse et de l’évaluation de certains postes de préjudices.
6. Les parties civiles, Mme [Z] et la société ont formé des pourvois contre cet arrêt.
7. La chambre criminelle a constaté la déchéance des pourvois de Mme [Z] et de la société et rejeté les autres pourvois (Crim., 12 avril 2022, pourvoi n° 21-82.388).
8. Le 15 mars 2022, Mme [Z] et la société ont saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer concernant son arrêt du 4 mars 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
9. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen.
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la requête de Mme [Z] et de la société irrecevable, alors :
« 1°/ que le président de la chambre d’appels correctionnels qui statue à juge unique sur une requête présentée en application des articles 710 et 711 du code de procédure pénale après l’organisation d’une audience doit donner au conseil de la partie requérante la parole en dernier, même lorsque la requête porte sur les intérêts civils ; qu’en statuant sans avoir réservé la parole au conseil de Mme [Z] et de la compagnie [1], présent à l’audience, et sans même préciser si la parole lui a été donnée, la cour d’appel a violé les articles précités du code de procédure pénale combinés avec les articles 460 et 513 du même code et les principes généraux du droit ;
2°/ que la CPS de la Polynésie française ne s’était pas opposée à la requête de Mme [Z] et de la compagnie [1] et que M. [P] n’en avait soulevé l’irrecevabilité qu’en ce qu’elle visait l’article 10 du code de procédure pénale ; qu’en déclarant d’office cette requête irrecevable en ce qu’elle était fondée sur les dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale sans inviter les requérants à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a méconnu les droits de la défense ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
11. Selon les termes de l’article 10, alinéa 3, du code de procédure pénale, lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
12. La partie pénalement condamnée par décision devenue définitive, qui saisit la juridiction d’une requête en interprétation d’une précédente décision qui a statué exclusivement sur l’action civile, a perdu la qualité de prévenu. Dans un tel cas, les dispositions combinées de l’article 710, et de l’article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale, qui prévoit que le prévenu a la parole en dernier, ne peuvent plus recevoir application lors des débats portant sur les seuls intérêts civils.
13. Il s’en déduit que, lors de l’audience statuant sur une requête présentée en application des dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale, doivent être entendus, s’ils en font la demande, les parties requérantes, leurs avocats, puis les parties intimées, leurs avocats, et le cas échéant, le ministère public.
14. Pour déclarer irrecevable la requête de Mme [Z] et de la société tendant à la rectification d’une omission de statuer de l’arrêt du 4 mars 2021, l’arrêt attaqué énonce qu’en dehors des cas prévus à l’article 10 du code de procédure pénale, qui n’ouvrent un droit qu’aux seules parties civiles, l’omission de statuer dans un arrêt de la chambre des appels correctionnels ne peut se résoudre qu’en une nullité que seule la Cour de cassation peut constater.
15. Le juge ajoute que la demande de Mme [Z] et de la société, qui n’ont ni l’une ni l’autre la qualité de partie civile, n’entre pas dans les cas prévus à l’article 10, alinéa 3, ouvrant la possibilité d’une requête en omission de statuer.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
17. En effet, en premier lieu, les parties requérantes, qui ne pouvaient avoir la parole en dernier, ne sauraient se faire un grief de ne pas avoir été entendues, dès lors, d’une part, qu’il ressort des termes de l’arrêt attaqué que Mme [Z] n’était pas comparante et que les avocats de la partie intervenante et de la partie civile se sont bornés à déposer des conclusions, d’autre part, qu’il n’est pas soutenu par le moyen que l’avocat de Mme [Z] et de la société aurait demandé à être entendu, enfin, qu’une telle demande ne ressort pas non plus des termes de l’arrêt attaqué.
18. En second lieu, il ne saurait être fait grief à la cour d’appel d’avoir relevé un moyen d’office sans inviter les parties à en débattre dès lors que, quel que soit en tout état de cause le fondement de la requête, la question de sa recevabilité était dans les débats en raison des conclusions des parties civiles.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.
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