Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 novembre 2023, n° 20-13.632
TCOM Toulouse 22 février 2012
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CA Toulouse 11 juillet 2019
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CA Toulouse
Confirmation 19 décembre 2019
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CASS
Rejet 9 novembre 2023
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CASS
Désistement 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Engagement d'un processus de vente amiable

    La cour a estimé que les démarches entreprises par M. [H] avant l'expiration du délai de péremption manifestaient une volonté réelle de payer, interrompant ainsi le délai de péremption.

  • Accepté
    Situation financière difficile

    La cour a pris en compte la situation financière de M. [H] et a jugé que ses efforts pour vendre le bien et obtenir un prêt étaient des signes de sa volonté d'exécuter la décision.

  • Rejeté
    Non-exécution de la décision de justice

    La cour a rejeté cet argument en considérant que les démarches entreprises par M. [H] avaient interrompu le délai de péremption, rendant la demande de constat de péremption infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu une ordonnance concernant un pourvoi en cassation formé par M. H contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse. M. H avait demandé la réinscription de l'instance au rôle de la Cour après que son pourvoi ait été radié. La société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros s'est opposée à cette réinscription, arguant que la péremption de l'instance était acquise. La Cour de cassation a constaté que M. H avait entrepris des démarches pour payer les condamnations mises à sa charge avant l'expiration du délai de péremption, ce qui a interrompu ce délai. Par conséquent, la demande de constat de péremption a été rejetée et la réinscription du pourvoi a été autorisée. La demande de la société Atradius au titre de l'article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 nov. 2023, n° 20-13.632
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.632
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2019, N° 19/03482
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 15 avril 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero F 20-13.632 forme a l’encontre de l’arret rendu le 19 decembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR91188
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

OReins

Pourvoi n° : F 20-13.632

Demandeur : M. [H]

Défendeur : la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros

Requête n° : 252/23

Ordonnance n° : 91188 du 9 novembre 2023

ORDONNANCE

_______________

ENTRE :

M. [R] [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 15 avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 20-13.632 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse ;

Vu la requête du 2 mars 2023 par laquelle M. [R] [H] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Le Bret-Desaché ;

Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 15 avril 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la Cour du pourvoi enregistré sous le numéro F 20-13.632.

Par requête du 2 mars 2023, M. [H] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle, en soutenant qu’il a engagé un processus de vente amiable d’un bien immobilier, qui fait par ailleurs l’objet d’une assignation en licitation à la requête du défendeur au pourvoi, et que des processus judiciaire et amiable sont actuellement en cours, le délai de péremption de l’instance courant jusqu’au 15 mars ou avril 2023. Il ajoute que la sanction de la péremption serait totalement disproportionnée au regard, d’une part, de sa situation financière, gravement obérée, et, d’autre part, de la perspective proche de la péremption. Il ajoute que, par acte du 5 juillet 2022, la société Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros (la société Atradius) l’a assigné en partage de l’indivision existant entre son ex-compagne et lui et en licitation préalable du bien à usage d’habitation constituant sa résidence principale, ce à quoi il ne s’oppose pas, qu’il a de son côté entrepris des démarches pour obtenir un prêt et pour vendre ledit bien immobilier à l’amiable. Il en conclut qu’il a ainsi manifesté sa volonté réelle de déférer à l’arrêt attaqué.

Dans des observations des 4 mai et 28 août 2023, la société Atradius fait valoir que M. [H] n’a toujours pas versé le moindre euro depuis le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 février 2012, soit il y a plus de dix ans, qui l’a condamné avec exécution provisoire, et qu’il ne justifie pas d’une situation qui ferait irrémédiablement obstacle à l’exécution intégrale de cette condamnation, qu’il ne fait pas montre de beaucoup de diligences dans le vente du bien immobilier dont il est propriétaire, certes en indivision, qu’il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle. Elle soutient encore que l’ordonnance prononçant la radiation a été notifiée à M. [H] le 30 avril 2021 et que la péremption est donc acquise depuis le 30 avril 2023. Elle demande le rejet de la réinscription, la constatation de la péremption de l’instance et la condamnation de M. [H] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des observations complémentaires du 10 octobre 2023, M. [H] indique qu’après avoir sollicité vainement à plusieurs reprises un « RIB » de la société Atradius, il a procédé au paiement de la somme de 53 700 euros par chèque libellé à l’ordre de la CARPA et qu’en exécutant l’essentiel des condamnations mises à sa charge, il a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l’arrêt attaqué.

Aux termes de l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Il est justifié par la société Atradius que l’ordonnance prononçant la radiation du 15 avril 2021 a été notifiée à M. [H] qui a signé l’avis de réception le 30 avril 2021.

M. [H] verse aux débats un courriel du 6 novembre 2022 par lequel il a sollicité un prêt hypothécaire d’un montant de 100 000 euros, ainsi qu’un mandat de vente, conclu le 3 février 2023, avec Mme [W] [F], au profit de l’agence Homki.immobilier, portant sur une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 2] (31), dont il n’est pas contesté qu’elle constitue sa résidence principale. Ce bien a été évalué par ce professionnel, le 9 novembre 2022, à un montant compris entre 470 000 et 490 000 euros. Une autre évaluation, du 25 octobre 2022, fait état d’une fourchette de prix comprise entre 400 000 euros et 450 000 euros.

Il s’agit du même bien pour lequel il a été assigné, ainsi que Mme [F], par acte du 5 juillet 2022, par la société Atradius, en partage et licitation devant le juge aux affaires familiales, la créancière demandant à voir fixer le montant de la mise à prix du bien à la somme de 85 000 euros, précisant que celle-ci pourra être abaissée séance tenante du quart, puis de moitié en cas de carence d’enchères.

M. [H] indique, sans être contredit, qu’il ne s’oppose pas au principe de la licitation de la maison, mais seulement à la mise à prix proposée par la société Atradius qu’il estime dérisoire.

Il produit, par ailleurs, un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2021, mentionnant un salaire annuel de 23 104 euros, soit des revenus mensuels de l’ordre de 1925 euros, au titre duquel il n’était pas imposable sur le revenu.

Il a, en outre, signé, le 19 juillet 2022, un contrat de recrutement à durée déterminée dans l’Education nationale, pour un emploi d’enseignant en génie mécanique maintenance de véhicules, à effet du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, avec une rémunération d’environ 1 881 euros bruts par mois.

Il justifie de ses charges de la vie courante pour environ 883 euros par mois.

Dans ces conditions, il apparaît que, avant l’expiration du délai de la péremption, le 30 avril 2023, M. [H] a entrepris des démarches, en vue de contracter un prêt immobilier et de vendre sa maison d’habitation, afin de s’acquitter des condamnations prononcées, dans la limite de ses possibilités, ses revenus, modestes, ne lui permettant pas de solder la dette.

Ces démarches, entreprises avant le 30 avril 2023, qui manifestent une volonté réelle de M. [H] de payer, ont interrompu le délai de la péremption. Un nouveau délai a commencé à courir, interrompu par le paiement de la somme de 53 700 euros, soit l’essentiel des condamnations mises à sa charge, effectué le 4 octobre 2023, par chèque libellé à l’ordre de la CARPA.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de constat de la péremption formée par la société Atradius, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autoriser la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La demande de constat de la péremption est rejetée.

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro F 20-13.632 est autorisée.

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Fait à Paris, le 9 novembre 2023

Le greffier,

Le conseiller délégué,

Océane Gratian

Michèle Graff-Daudret

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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