Infirmation partielle 13 avril 2022
Cassation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20.832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 avril 2022, N° 14/05493 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300773 |
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Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° Y 22-20.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La société Valor’Caux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-20.832 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cauchoise de bâtiment (Socaubat), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Valor’Caux, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 avril 2022), le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux a confié la conception, la réalisation et l’exploitation d’une usine d’extraction, de méthanisation et de compostage des ordures ménagères à la société Valor’Caux.
2. Celle-ci a confié la conception et la construction des ouvrages de génie civil et des équipements de l’unité de méthanisation à la société Greenpro, qui en a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Socaubat.
3. Un constat de non-achèvement des travaux a été établi le 14 janvier 2014 avec des réserves mettant en cause notamment l’étanchéité des digesteurs accueillant le méthane.
4. La société Greenpro a été placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2013, puis en liquidation judiciaire le 10 juin 2014.
5. La société Socaubat a assigné, sur le fondement de l’action directe du sous-traitant, la société Valor’Caux en paiement des situations de travaux et de garantie de bonne fin prévue à son contrat.
6. La société Socaubat a été placée en redressement judiciaire le 17 avril 2018, puis en liquidation judiciaire le 9 avril 2019.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société Valor’Caux fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [H], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Socaubat, une somme de 368 946, 20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 20 février 2014 et capitalisation annuelle, et d’ordonner la fixation au passif de la société Socaubat d’une créance de 235 007,91 euros au bénéfice de la société Valor’Caux, alors « que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité ; que la créance de l’entrepreneur principal contre le maître de l’ouvrage dont le sous-traitant demande paiement par la voie de l’action directe, et la créance du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur principal au titre des malfaçons affectant l’ouvrage sont connexes ; qu’en conséquence, le maître de l’ouvrage est en droit d’opposer la compensation de ces créances dès lors qu’elles étaient toutes deux certaines au jour où il a reçu copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant au maître de l’ouvrage, peu important que lesdites créances n’aient pas été exigibles à cette date ; que la cour d’appel a exactement constaté l’existence d’une créance de la société Valor’Caux au titre des malfaçons affectant l’ouvrage, ces malfaçons engageant la responsabilité délictuelle de la société Socaubat, et la responsabilité contractuelle de la société Greenpro, tenues in solidum de réparer les dommages causés ; qu’elle a toutefois rejeté le moyen pris de la compensation de ladite créance indemnitaire et de la créance dont le sous-traitant demandait paiement au prétexte que « pour opposer la compensation, le maître de l’ouvrage doit démontrer que la créance qu’il oppose était certaine, liquide et exigible le jour où il a reçu la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l’entrepreneur principal » et qu’ « en l’espèce, la créance de réparation n’était ni liquide ni exigible à la date de cet envoi, daté du 20 février 2014, puisqu’elle ne tire ses caractéristiques que de la présente décision » ; qu’en statuant ainsi quand le juge, s’agissant de créances connexes, ne pouvait écarter la demande de compensation au prétexte que l’une d’entre elles ne réunissait pas les conditions de liquidité et d’exigibilité, la cour d’appel a violé l’article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et les articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont également limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure.
9. Pour condamner le maître de l’ouvrage à payer une certaine somme sur le fondement de l’action directe du sous-traitant et écarter la demande de compensation, l’arrêt retient que la créance de réparation du maître de l’ouvrage n’était ni liquide, ni exigible à la date de la réception de la copie de la mise en demeure puisque ces éléments ne résultent que de l’arrêt prononcé.
10. En statuant ainsi, alors que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigibilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande de péremption d’instance, l’arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. [H], pris en sa qualité de liquidateur de la société Socaubat, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valor’Caux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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