Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-20.832
TCOM Rouen 3 octobre 2014
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CA Rouen 23 mars 2016
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CA Rouen
Infirmation partielle 13 avril 2022
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CASS
Cassation 23 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Créances connexes

    La cour a estimé que le juge ne pouvait écarter la demande de compensation au motif que l'une des créances ne remplissait pas les conditions de liquidité et d'exigibilité, ce qui constitue une violation des textes applicables.

Résumé par Doctrine IA

La société Valor'Caux a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen. La demanderesse invoque deux moyens de cassation. Le second moyen concerne la condamnation de la société Valor'Caux à payer une somme à M. H, liquidateur judiciaire de la société Socaubat, ainsi que l'ordonnance de fixation d'une créance au passif de la société Socaubat au bénéfice de la société Valor'Caux. La société Valor'Caux reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen pris de la compensation de la créance indemnitaire et de la créance dont le sous-traitant demandait paiement. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et les articles 1289 et 1291 du code civil en écartant la demande de compensation au motif que la créance de réparation n'était ni liquide, ni exigible à la date de la réception de la copie de la mise en demeure. La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20.832
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.832
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 13 avril 2022, N° 14/05493
Textes appliqués :
Article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300773
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Texte intégral

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Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-20.832