Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juillet 2023, 21-24.283, Publié au bulletin
TGI Boulogne-sur-Mer 19 mai 2020
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CA Douai 9 septembre 2021
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CASS
Cassation partielle 6 juillet 2023
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CA Douai
Infirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation du droit à indemnisation

    La cour a estimé que la limitation était conforme aux règles de subrogation et de réparation intégrale, en tenant compte des prestations versées par la caisse.

  • Rejeté
    Réparation intégrale du préjudice

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir la réalité de sa perte de revenus.

  • Rejeté
    Évaluation des dépenses de santé futures

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas justifié ses dépenses futures, ce qui a conduit à la limitation de l'indemnisation.

  • Rejeté
    Imputation de la pension d'invalidité

    La cour a jugé que la pension d'invalidité doit être déduite des indemnités allouées pour éviter la double indemnisation.

  • Rejeté
    Évaluation des pertes de gains professionnels futurs

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence de preuves suffisantes établissant le préjudice.

  • Rejeté
    Délai d'offre d'indemnisation

    La cour a jugé que les circonstances particulières justifiaient le retard dans l'offre d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 9 septembre 2021 dans le litige opposant M. et Mme S à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et à la caisse mutualité sociale agricole Picardie (MSA). Les demandeurs au pourvoi principal reprochaient à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de leurs préjudices. La Cour de cassation a donné raison aux demandeurs sur plusieurs points. Elle a notamment jugé que la cour d'appel avait violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit en limitant l'indemnisation des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel permanent. La Cour de cassation a donc cassé la décision sur ces points et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai.

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Résumé de la juridiction

Commentaires24

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 2 juin 2026

2Contrairement aux autres rentes, la pension militaire d'invalidité s'impute sur le DFP mais pas sur les préjudices professionnels ?Accès limité
Jean-baptiste Mahieu · Gazette du Palais · 4 mars 2025

3Harmonisation quand tu nous tiens ! Pas d'imputation sur le DFP pour l'ATI, la rente viagère d'invalidité, et la pension d'invalidité des indépendantsAccès limité
Dahbia Zegout · Gazette du Palais · 4 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 juil. 2023, n° 21-24.283, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24283
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 9 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Bull. (cassation partielle).
Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947, Bull. (rejet)
Textes appliqués :
Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue.

Article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047805330
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200777
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Sur les parties

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