Confirmation 29 septembre 2022
Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-23.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2022, N° 21/03667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10044 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° R 22-23.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-23.539 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 3], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4],
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 3], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de [Localité 5] et du département des [Localité 3], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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