Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2024, 23-10.571, Publié au bulletin
TGI Nanterre 7 octobre 2021
>
CA Versailles
Confirmation 20 octobre 2022
>
CASS
Rejet 20 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir

    La cour a jugé que, sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci. L'action sociale ut singuli est réservée aux membres de sociétés et ne s'applique pas aux membres d'une association.

Résumé par Doctrine IA

La société Ecurie Smart a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait déclaré son action irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. La société reprochait à la cour d'appel d'avoir violé l'article 31 du code de procédure civile en jugeant que l'action ut singuli ne pouvait pas être exercée par un membre d'une association. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci. Elle précise également que l'action sociale ut singuli est réservée aux membres de sociétés et ne peut pas être exercée par les membres d'une association. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10571
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, N° 21/06790
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-15.851, Bull. 1979, I, n° 57 (cassation).
Soc., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-60.126, Bull. 2008, V, n° 1 (rejet).
3e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 22-10.447, publié (QPC-Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-15.851, Bull. 1979, I, n° 57 (cassation).
Soc., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-60.126, Bull. 2008, V, n° 1 (rejet).
3e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 22-10.447, publié (QPC-Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-15.851, Bull. 1979, I, n° 57 (cassation).
Soc., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-60.126, Bull. 2008, V, n° 1 (rejet).
3e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 22-10.447, publié (QPC-Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-15.851, Bull. 1979, I, n° 57 (cassation).
Soc., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-60.126, Bull. 2008, V, n° 1 (rejet).
3e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 22-10.447, publié (QPC-Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-15.851, Bull. 1979, I, n° 57 (cassation).
Soc., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-60.126, Bull. 2008, V, n° 1 (rejet).
3e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 22-10.447, publié (QPC-Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
Textes appliqués :
Articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049775022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300335
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