Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 23-12.873
CPH Caen 26 mai 2021
>
CA Caen
Infirmation 1 décembre 2022
>
CASS
Rejet 6 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, rendant ainsi le pourvoi irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens, considérant que le pourvoi a été rejeté.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, invoquant des moyens de cassation qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation. La Cour de cassation, en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, rejette le pourvoi sans décision spécialement motivée. Elle condamne également M. [N] aux dépens et rejette ses demandes au titre de l'article 700 du même code. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-12.873
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.873
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 30 novembre 2022, N° 21/01831
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 novembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO10917
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10917 F

Pourvoi n° T 23-12.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-12.873 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement sis [Adresse 5],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, et l’avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 23-12.873