Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435, Publié au bulletin
CPH Dijon 24 mars 2022
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CASS
Rejet 19 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit aux jours de congés supplémentaires

    La cour a estimé que la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement pouvait valablement intervenir au moment où le salarié complète le formulaire de demande de congés, et que le salarié avait eu la possibilité de rayer la mention de renonciation.

  • Rejeté
    Droit à indemnité pour jours fériés travaillés

    La cour a jugé que le salarié, étant mensualisé et justifiant d'au moins un an d'ancienneté, ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire au titre des jours fériés travaillés, car il bénéficiait déjà d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le litige l'opposant à la société Frigo transports 21. Le demandeur invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la demande en paiement de sommes au titre des jours de congé de fractionnement et des congés payés afférents, ainsi que la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le demandeur reproche au jugement de le débouter de ses demandes en se basant sur le fait qu'il aurait renoncé aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement peut valablement intervenir au moment où le salarié complète le formulaire de demande de congés. Le deuxième moyen concerne la demande en paiement de sommes au titre des rappels des jours fériés, des congés payés et de la prime d'ancienneté, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le demandeur reproche au jugement de le débouter de ses demandes en se basant sur une mauvaise interprétation de l'accord relatif aux ouvriers de la convention collective des transports routiers. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié mensualisé et justifiant d'au moins un an d'ancienneté ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire au titre des jours fériés travaillés. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-22.435, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22435
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 24 mars 2022
Textes appliqués :
Article L. 3133-6 du code du travail ; accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049774966
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00658
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435, Publié au bulletin