Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2024, n° 24-80.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Nice, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049774912 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00796 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° J 24-80.052 F-D
N° 00796
ODVS
18 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024
M. [O] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 20 novembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 135 euros d’amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [E], comparaissant à l’audience du tribunal de police du 20 novembre 2023, a été condamné le même jour pour circulation non autorisée avec un véhicule sur une piste ou une bande cyclable.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense et du principe du contradictoire.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. [E] coupable de la contravention et a prononcé une peine d’amende, alors que le prévenu a fait part à l’audience du fait qu’il n’a pas eu communication de la procédure demandée par courrier recommandé daté du 6 novembre 2023.
Réponse de la Cour
6. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [E] a été cité à l’audience du tribunal de police par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023 et qu’il a sollicité la copie des pièces du dossier le 6 novembre 2023.
7. A l’audience, le prévenu a soulevé la nullité de l’avis de contravention pour imprécision du lieu de commission de l’infraction. Il a, par ailleurs, sur le fond, précisé n’avoir pas obtenu la copie demandée.
8. Le tribunal de police a rejeté l’exception de nullité soulevée, l’a déclaré coupable et condamné à une amende.
9. En prononçant ainsi, et dès lors que M. [E] n’a formulé avant ou à l’audience, aucune demande de renvoi pour obtenir la copie du dossier, le tribunal de police n’a méconnu aucun des textes ou principes visés au moyen.
10. En effet, le prévenu qui, en vertu de l’article 390-2 du code de procédure pénale, rendu applicable au tribunal de police par l’article 533 du même code, se voit reconnaître le droit au renvoi de l’affaire pour le cas où la copie de la procédure ne lui aurait pas été délivrée avant l’audience, lorsqu’un délai de deux mois ne s’est pas écoulé depuis la citation, ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal de police ait statué sans ordonner le renvoi de la procédure dès lors qu’il lui appartenait de solliciter un tel renvoi.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Et, par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.
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