Cassation 17 septembre 2024
Cassation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2024, n° 23-85.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050510198 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01466 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° N 23-85.594 F-D
N° 01466
LR
5 NOVEMBRE 2024
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024
Me Pinet, avocat en la Cour, a présenté, au nom de M. [T] [Z], une requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 17 septembre 2024 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de
Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’arrêt susvisé enregistré sous le n° 00993 mentionne par erreur, dans son dispositif, qu’est cassé l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, « mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [W] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique », alors qu’il s’agissait de la cassation du chef de dispositif de cet arrêt relatif à la condamnation de M. [T] [Z] à verser cette somme à M. [P] [W].
2. Il convient donc de rectifier l’erreur en ce qu’il y a lieu de lire, au dispositif de l’arrêt enregistré sous le n°00993, en troisième page : « CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle que contient l’arrêt n° 00993 rendu le 17 septembre 2024;
Dit que le dispositif de l’arrêt susvisé sera ainsi libellé :
« CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues »,
en lieu et place de :
« CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [W] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues »,
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.
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