Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22-11.795, Inédit
CA Nancy
Confirmation 23 novembre 2021
>
CASS
Cassation 11 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a estimé que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle ne justifie pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société [3] aux dépens, conformément à la demande de la caisse.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société [3] et a condamné cette dernière à payer à la caisse une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy. La caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime. La caisse invoque un moyen de cassation, arguant que le défaut d'imputabilité de la maladie à l'employeur ne sanctionne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La Cour de cassation donne raison à la caisse, estimant que l'arrêt a violé les articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. L'arrêt est partiellement cassé et renvoyé devant la cour d'appel de Metz.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-11.795
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11.795
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2021, N° 21/00883
Textes appliqués :
Articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048990821
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200013
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Sur les parties

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