Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 octobre 2024, 21-16.709, Inédit
CA Limoges 16 février 2021
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CASS
Cassation 2 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que l'arrêt du 7 janvier 2020, rendu en matière de référé, n'avait pas d'autorité de chose jugée au principal, ce qui justifie la cassation de la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui avait déclaré irrecevable sa demande d'autorisation d'inscription de son fils [P] au collège [3] pour l'année 2020/2021, en invoquant l'article 488 du code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, considérant que l'ordonnance de référé n'avait pas autorité de chose jugée au principal, et a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [K]. La demande d'inscription est devenue sans objet, et la cassation ne remet pas en cause les autres dispositions de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 21-16.709
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.709
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 16 février 2021, N° 20/00288
Textes appliqués :
Article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316350
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100513
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Sur les parties

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