Cassation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 21-16.709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 16 février 2021, N° 20/00288 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316350 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100513 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° W 21-16.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.709 contre l’arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d’appel de Limoges (chambre familiale), dans le litige l’opposant à Mme [I] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [V], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 16 février 2021), du mariage de M. [V] et de Mme [K] sont nés [P], le 3 novembre 2008, et [R], le 3 août 2010.
2. Une ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2018 a, avant dire droit sur la fixation de la résidence des enfants, ordonné un bilan psycho-social, fixé provisoirement la résidence des enfants au domicile paternel et accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère.
3. Par ordonnance de référé du 18 juin 2019, confirmée par arrêt du 7 janvier 2020, un juge aux affaires familiales a autorisé Mme [K] à inscrire [P] à l’institution Beaupeyrat à la rentrée scolaire 2019/2020.
4. Le 7 février 2020, Mme [K] a saisi un juge aux affaires familiales en application de l’article 1118 du code de procédure civile pour qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. [V] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande d’autorisation d’inscription d'[P] au collège [3] pour l’année 2020/2021, alors « que l’ordonnance de référé est privée de l’autorité de la chose jugée au principal ; que la cour d’appel a déclaré, par ses motifs propres, que, la demande de M. [V] tendant à être autorisé à inscrire [P] au collège [3] pour l’année 2020-2021 ayant déjà été formée devant la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 18 juin 2019 et la cour d’appel ayant à cet égard statué sur cette demande par arrêt du 7 janvier 2020, le jugement entrepris l’avait à bon droit déclarée irrecevable, et aux motifs adoptés de celui-ci, que la demande de M. [V] se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 7 janvier 2020 ayant déjà tranché la question de l’inscription d'[P] au collège [3] ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée.
8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [V] d’autorisation d’inscription d'[P] au collège [3] pour l’année 2020/2021, l’arrêt retient que celle-ci avait été formée devant la cour d’appel saisie de l’appel formé contre l’ordonnance de référé du 18 juin 2019 et qu’il a été statué sur cette demande par un arrêt du 7 janvier 2020.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’arrêt du 7 janvier 2020 avait été rendu en matière de référé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. L’arrêt du 7 janvier 2020, rendu en matière de référé, n’ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée par Mme [K] à la demande, formée devant la cour d’appel par M. [V], d’inscription d'[P] au collège [3] pour l’année 2020/2021.
13. Il n’y a plus lieu de statuer au fond sur cette demande qui est devenue sans objet.
14. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable la demande d’autorisation d’inscription d'[P] au collège [3] pour l’année scolaire 2020/2021 n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [V] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande d’autorisation d’inscription d'[P] au collège [3] pour l’année scolaire 2020/2021, l’arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée par Mme [K] à la demande d’autorisation d’inscription d'[P] au collège [3] pour l’année scolaire 2020/2021 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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