Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.599, Inédit
CPH Nanterre 14 septembre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 septembre 2021
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CASS
Cassation 28 février 2024
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CASS
Cassation 28 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions d'application des conventions de forfait

    La cour a constaté une irrégularité commise par l'employeur concernant les conditions d'éligibilité des salariés aux conventions de forfait, ce qui cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que l'absence de condamnation en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ne justifie pas le remboursement des jours de réduction du temps de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Le syndicat CGT CGI a invoqué l'article L. 2132-3 du code du travail, arguant que l'absence de respect des conditions de la convention de forfait causait un préjudice à l'intérêt collectif, mais la cour d'appel n'a pas évalué ce préjudice. La Cour a jugé que cette omission violait le texte susvisé. De plus, l'employeur a contesté le débouté de sa demande de remboursement pour des jours de réduction du temps de travail, en vertu de l'article 1376 du code civil, ce que la Cour a également retenu comme une erreur. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 21-25.599
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25.599
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2021, N° 17/05369
Textes appliqués :
Article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385284
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00246
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Sur les parties

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