Infirmation partielle 27 avril 2023
Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-20.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2023, N° 21/03791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10477 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bouvet et Guyonnet |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° Y 23-20.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-20.008 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
2°/ à la société Bouvet et Guyonnet, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stone,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Bouvet et Guyonnet, ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Bouvet et Guyonnet, en qualité de liquidateur de la société Stone, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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