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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 23-40.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-40.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2023, N° 23/02092 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049261364 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100178 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 28 février 2024
RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 178 FS-D
Affaire n° X 23-40.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
La cour d’appel de Douai a transmis à la Cour de cassation, suite à l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 1er décembre 2023, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
M. [D] [R], domicilié au centre de rétention administratif (CRA) [4], [Localité 2],
D’autre part,
le préfet du Nord, domicilié [Adresse 1], [Localité 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [R], de nationalité algérienne, a été interpellé le 18 novembre 2023, placé en retenue dans les locaux de la police de l’air et des frontières, puis en rétention administrative par décision du préfet du Nord.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Douai a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est-il conforme à la constitution française en ce qu’il ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 du CESEDA pendant une durée maximale de vingt-quatre heures est alimenté par les services de police pendant la procédure de retenue administrative ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. La question peut être reformulée par le juge afin de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l’objet et la portée.
4. Il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi reformulée :
« L’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est-il conforme au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation garanti par l’article 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu’il ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 du CESEDA pendant une durée maximale de vingt-quatre heures est alimenté par les services de police pendant la procédure de retenue administrative ? »
5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le droit de s’alimenter pour l’étranger placé en retenue.
6. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
7. La question posée présente un caractère sérieux.
8. En effet, il résulte de l’article 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le droit de s’alimenter, pour une personne privée de liberté, constitue un droit fondamental garanti par la Constitution dont le non-respect caractérise une atteinte à la dignité humaine.
9. Dès lors que l’article L. 813-13 du CESEDA n’impose pas, à la différence de l’article 64 du code de procédure pénale relatif à la garde à vue, à l’officier de police judiciaire de mentionner dans le procès-verbal de fin de retenue les heures auxquelles l’étranger a pu s’alimenter, il ne permet pas à l’autorité judiciaire d’assurer un contrôle effectif du respect des droits fondamentaux de l’étranger privé de liberté et de l’absence d’atteinte à sa dignité.
10. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité :
« L’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est-il conforme au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation garanti par l’article 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu’il ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 du CESEDA pendant une durée maximale de vingt-quatre heures est alimenté par les services de police pendant la procédure de retenue administrative ? »
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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