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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 24-80.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51312 |
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Texte intégral
N° H 24-80.050 F
N° 51312
SL2
22 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [D] [V] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 440 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2023, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de fausse attestation et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
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