Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2024, 23-15.995, Publié au bulletin
TCOM Fréjus 10 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 mars 2023
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CASS
Cassation 2 octobre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Application de la loi du 9 décembre 2016 sur la responsabilité du dirigeant

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne caractérisant pas des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société.

Résumé par Doctrine IA

M. [B] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné pour insuffisance d'actif, arguant que la loi du 9 décembre 2016 écarte la responsabilité en cas de simple négligence (article L. 651-2 du code de commerce). La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas caractérisé des fautes autres que de la simple négligence, ce qui ne justifie pas la condamnation. La cassation entraîne l'annulation de l'arrêt en toutes ses dispositions, renvoyant l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

La loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.

Il en résulte que, pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, une cour d’appel doit caractériser une faute de gestion à sa charge qui n’est pas une simple négligence

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Adeline Cerati · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1 décembre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15995
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er mars 2023, N° 22/00837
Précédents jurisprudentiels : Com., 5 septembre 2018, pourvoi n°17-15.031, Bull. 2018, IV, n°94.
Com., 5 septembre 2018, pourvoi n°17-15.031, Bull. 2018, IV, n°94.
Textes appliqués :
Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316254
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00533
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COMM.

MB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 533 F-B

Pourvoi n° M 23-15.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-15.995 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant à Mme [S] [M], membre de la SCP [M], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] Investissements, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M], ès qualités, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023) et les productions, le 17 octobre 2016 la société [B] investissements, dont M. [B] était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire. Le 28 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur, Mme [M], a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l’arrêt de dire qu’il a commis des fautes de gestion notamment en poursuivant une activité déficitaire dans un intérêt personnel, et de le condamner en conséquence à payer entre les mains de Mme [M], ès qualités, la somme de 740 835 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [B] investissements, alors « que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que pour condamner M. [B] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société [B] investissements, l’arrêt retient que les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer que l’exposant s’est, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables légales mises à sa charge, le liquidateur judiciaire restant dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016, de sorte que la faute résultant de la tenue d’une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive est caractérisée et doit être retenue ; qu’il retient encore que l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière a empêché l’exposant en sa qualité de dirigeant d’avoir une vision de l’état financier de la société et de prendre les mesures nécessaires, ce qui a nécessairement et directement contribué à l’insuffisance d’actif ; qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de l’exposant qui ne soit pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 :

4. La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.

5. Pour condamner M. [B] à contribuer à l’insuffisance d’actif, l’arrêt retient que les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer que celui-ci s’est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant, le liquidateur restant dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016.

6. En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. La condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [M], en sa qualité de liquidateur de la société [B] investissements, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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