Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2024, 22-23.245, Publié au bulletin
CA Versailles 27 septembre 2022
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CASS
Cassation 15 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des délais de consignation

    La cour a jugé que le président de la chambre avait excédé ses pouvoirs en prononçant la caducité de la déclaration d'appel, car seule la cour d'appel pouvait le faire.

Résumé par Doctrine IA

L'association Initiatives a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant à l'établissement public foncier d'Ile-de-France. La demanderesse invoque un moyen de cassation. La Cour de cassation constate que les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont incompatibles avec celles de l'article 905-2 du code de procédure civile. Elle estime que seul la cour d'appel peut prononcer la caducité d'une déclaration d'appel en application de l'article R. 311-26. Par conséquent, la Cour casse et annule l'ordonnance attaquée, renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles et condamne l'établissement public foncier d'Ile-de-France aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-23.245, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23245
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2022
Textes appliqués :
Article R. 213-11 du code de l’urbanisme ; articles R. 311-23 et R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049163231
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300092
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