Confirmation 29 septembre 2022
Cassation 15 mai 2024
Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-23.985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049602282 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100242 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société AXA France IARD, société F2J.com, caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° A 22-23.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.985 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société F2J.com, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, secteur RCT, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société F2J.com, et l’avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2022), le 31 août 2013, alors qu’elle manipulait un siphon à crème de la marque Ard’Times, distribué par la société F2J.com, Mme [L] a subi un traumatisme de l’oeil droit ayant entraîné une cécité complète de cet oeil.
2. Le 7 janvier 2014, la société Axa France Iard (l’assureur), assureur de la société F2J.com lui a versé une provision, et le 26 octobre 2017, elle a mandaté un médecin expert aux fins d’examiner Mme [L], lequel a déposé son rapport le 13 mars 2018.
3. Les 19 et 20 février 2019, Mme [L] a assigné l’assureur en indemnisation de son préjudice et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes. Le 11 février 2020, elle a assigné en intervention forcée la société F2J.com. L’assureur a opposé la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil :
4. Selon ce texte, l’action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants de ce code se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
5. En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage.
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [L], l’arrêt retient qu’elle a eu connaissance du dommage, du défaut de sécurité du siphon et de l’identité du producteur le 31 août 2013, soit le jour de l’accident, et que, si le paiement de la provision, le 27 janvier 2014, a interrompu le délai de prescription, l’action est prescrite depuis le 27 janvier 2017.
7. En statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de consolidation de Mme [L], la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
8. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société F2J.com., dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société F2J.com ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France Iard et la société F2J.com. et condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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