Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, 23-81.121, Inédit
CA Paris 2 février 2023
>
CASS
Rejet 13 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à la communication des pièces

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas méconnu les droits de la défense, car elle a trouvé dans les pièces sélectionnées par l'expert les éléments suffisants pour fonder la déclaration de culpabilité, rendant inutile l'analyse des autres données.

  • Rejeté
    Inutilité de l'analyse des autres données

    La cour a jugé que la cour d'appel a correctement évalué les éléments nécessaires à la déclaration de culpabilité et que l'argument ne remet pas en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné pour modification frauduleuse de données et entrave à un système de traitement automatisé. Il invoque une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du code de procédure pénale, arguant qu'il n'a pas eu accès à la copie du serveur virtuel, essentielle pour sa défense. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a fondé sa décision sur des éléments suffisants et pertinents, sans méconnaître les droits de la défense. Le pourvoi est donc rejeté, et M. [I] est condamné à verser 2 500 euros à la société [1].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Institut National de la Propriété Industrielle · 17 juin 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 févr. 2024, n° 23-81.121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-81.121
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er février 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049198486
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00151
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° A 23-81.121 F-D

N° 00151

GM

13 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 FÉVRIER 2024

M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-11, en date du 2 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mars 2018, pourvoi n° 17-80.875), pour modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé et entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [I], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au cours de l’année 2013, la société [1] a subi un grave dysfonctionnement de son système informatique.

3. Elle a fait réaliser, sous le contrôle d’un huissier, des copies de sauvegarde des serveurs informatiques, notamment du serveur virtuel SLXJBT0001, et mandaté une société pour procéder à des investigations informatiques.

4. Cette société a conclu à une attaque mise en oeuvre le 21 mars 2013 depuis le poste de travail informatique de M. [S] [I].

5. Après dépôt de plainte, les enquêteurs ont également conclu à la mise en cause de M. [I] à partir de ces copies, et celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

6. Par jugement du 9 février 2015, le tribunal a rejeté la demande de nouvelles mesures d’instruction et est entré en voie de condamnation.

7. Sur appel de M. [I], la cour d’appel a rejeté sa demande tendant à lui permettre d’examiner par lui-même, son expert ou tout expert désigné par la juridiction la copie du serveur virtuel SLXJBT0001, et confirmé la condamnation.

8. Sur pourvoi de M. [I], la Cour de cassation (Crim., 6 mars 2018, pourvoi n° 17-80.875) a cassé cet arrêt.

9. Par arrêts des 4 avril 2019 et 6 novembre 2020, la cour d’appel de renvoi a ordonné une expertise informatique et dit que l’expert, avant la remise du rapport définitif, fournirait aux parties les fichiers utilisés lors de ses opérations d’expertise joints à la note de synthèse et procéderait au recueil de leurs observations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [I] coupable des faits de modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé et d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, d’avoir statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que le prévenu a droit à la communication de toutes les pièces servant de base aux poursuites ; que ce droit ne saurait être écarté en raison de ce que ces pièces ont été examinées par l’expert judiciaire mandaté par le tribunal ; qu’en refusant de communiquer à M. [I] la copie du serveur virtuel SLXJBT 0001 réalisée de manière non contradictoire par la partie civile, et fondant sa mise en cause dans les faits poursuivis, au motif que ce serveur avait été examiné par l’expert judiciaire désigné et que cet expert avait analysé d’autres données pour établir son rapport de sorte que cette communication ne permettrait pas de se faire une idée plus précise des faits, la cour d’appel a méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article préliminaire du code de procédure pénale et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

11. Pour écarter la demande tendant à la consultation des pièces placées sous scellés et confirmer la condamnation du prévenu, l’arrêt attaqué énonce que, parmi les éléments copiés du serveur, il y a lieu de ne s’attacher qu’aux répertoire et fichiers faisant apparaître le déroulement et la chronologie de l’attaque informatique lancée depuis une connexion du compte « ekatende », l’analyse d’autres données que celles utilisées et communiquées par l’expert aux parties ne permettant pas, selon celui-ci, de se faire une idée plus précise des faits.

12. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen.

13. En effet, dès lors que la cour d’appel, trouvant dans les pièces sélectionnées par l’expert et soumises au débat contradictoire les éléments fondant la déclaration de culpabilité du prévenu, s’est convaincue de l’inutilité de l’analyse des autres données copiées du serveur, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond.

14. Il doit, dès lors, être écarté.

15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] devra payer à la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2024, 23-81.121, Inédit