Infirmation partielle 11 février 2022
Cassation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-15.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 février 2022, N° 19/01526 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049602449 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200439 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° N 22-15.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
L’association [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.233 contre l’arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022), l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a délivré à l’association [3] (l’association) une mise en demeure pour avoir paiement des cotisations d’accident du travail au titre des élèves et étudiants auxquels elle dispense un enseignement technique, calculées sur une base forfaitaire en l’absence de déclaration pour l’année 2017, puis lui a décerné, le 28 septembre 2017, une contrainte.
2. L’association a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, tout en procédant à la déclaration pour l’année 2017 et au paiement des cotisations définitives exigées à ce titre par l’URSSAF dans un avis amiable du 11 décembre 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. L’association fait grief à l’arrêt de valider la contrainte du 28 septembre 2017 et de la débouter de ses prétentions, alors :
« 1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige ; que dans ses conclusions d’appel communiquées à l’association et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF a sollicité « à titre principal : – Déclarer l’association recevable en son opposition à contrainte mais mal fondée en sa contestation en ce qu’elle n’a pas saisi, préalablement à son recours devant le TASS, les services de l’organisme et la CRA aux fins de contester son assujettissement à la cotisation AT/MP Etudiants. A titre subsidiaire : Dire que l’association est bien redevable de cotisations AT/ MP pour ses élèves de première et de terminale STMG ainsi que pour ses étudiants en BTS SIO (Service informatique aux organisations), MUC (management des unités commerciales) et NRC (négociation et relations clients) » ; que dans ses conclusions d’appel, outre le mal fondé de l’action de l’association soulevé à titre principal « en ce qu’elle n’a pas saisi, préalablement à son recours devant le TASS, les services de l’organisme et la CRA aux fins de contester son assujettissement » qui a été rejeté, l’URSSAF s’est bornée à demander sur le fond à ce qu’il soit jugé que l’association était redevable de cotisations AT/MP pour une partie seulement de ses élèves (1ère et terminal STMG et trois BTS), sans solliciter la validation de la contrainte du 28 septembre 2017 – qui portait sur un rappel forfaitaire et provisionnel de cotisations AT pour absence de déclaration au titre de l’intégralité des élèves du Lycée général et technologique [2] – pour un montant de 11.491 € ; qu’en validant néanmoins en son intégralité la contrainte émise par l’URSSAF le 28 septembre 2017 pour un montant de 11.491 € correspondant à des cotisations d’accident du travail pour l’année 2017, de 1.500 € au titre de pénalité et de 965 € au titre de majorations de retard y afférents, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d’appel, outre le mal fondé de l’action de l’association soulevé à titre principal « en ce qu’elle n’a pas saisi, préalablement à son recours devant le TASS, les services de l’organisme et la CRA aux fins de contester son assujettissement » qui a été rejeté, l’URSSAF s’est bornée à demander sur le fond à ce qu’il soit jugé que l’association était redevable de cotisations AT/MP pour une partie seulement des élèves du Lycée général et technologique [2] (1ère et terminal STMG et trois BTS), sans solliciter la validation de la contrainte du 28 septembre 2017 pour un montant de 11.491 € qui portait sur un rappel forfaitaire de cotisations pour absence de déclaration ; qu’en validant néanmoins la contrainte émise par l’URSSAF le 28 septembre 2017 pour un montant de 11.491 € correspondant à des cotisations d’accident du travail pour l’année 2017, de 1.500 € au titre de pénalité et de 965 € au titre de majorations de retard y afférents, la cour d’appel a statué extra petita, en violation de l’article 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L’URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait.
5. Cependant le moyen est de pur droit dès lors qu’il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
9. Pour valider la contrainte du 28 septembre 2017, l’arrêt retient que l’association a été assujettie au paiement des cotisations litigieuses en raison de l’activité de l’établissement secondaire dispensant des cours en vue de l’obtention du baccalauréat et de brevets de technicien supérieur et que l’activité de cet établissement correspond à celle visée à l’article D. 412-3, 3°, du code de la sécurité sociale, concernant les enseignements des lycées techniques. Il en déduit que l’assujettissement est fondé et que la contrainte a été émise à bon droit.
10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d’appel, les parties ne discutaient que du principe de l’assujettissement et que l’URSSAF ne sollicitait pas la validation de la contrainte qu’elle avait décernée sur une base forfaitaire avant d’obtenir le paiement des cotisations dues au titre de l’année 2017, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il valide la contrainte du 28 septembre 2017, l’arrêt rendu le 11 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d’Ile-de-France et la condamne à payer à l’association [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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