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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 22-17.371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 avril 2022, N° 19/03108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10722 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sadka c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10722 F
Pourvoi n° M 22-17.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Sadka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-17.371 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société Sadka, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sadka aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sadka et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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