Confirmation 23 avril 2021
Rejet 7 février 2024
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
Aux termes de l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : ° Après un congé de maternité ; ° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; ° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d’accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l’absence du salarié intérimaire, les dispositions de l’article R. 4624-22 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-16.961, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16961 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2021, N° 18/19112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049130155 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00163 |
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Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 163 FS-B
Pourvoi n° R 22-16.961
Aide juridictionnelle totale en
demande au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date
du 30 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-16.961 contre l’arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1) dans le litige l’opposant à la société Synergie, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire exerçant sous l’enseigne Synergie travail temporaire placement centre de vie [3], sis [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, et l’avis de M. Halem, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [J] a été engagé en qualité d’auxiliaire ambulancier par la société Synergie Aubagne (entreprise de travail temporaire) suivant contrat de mission d’une durée d’un jour le 1er février 2016 et a été mis à disposition de la société Bruny ambulances peypinoises (entreprise utilisatrice).
2. Le salarié intérimaire a été victime d’un accident du travail au cours de cette journée et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2016.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale, le 29 janvier 2018, de demandes tendant à condamner l’entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous astreinte ainsi qu’à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié intérimaire fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à organiser sous astreinte une visite médicale de reprise, à lui verser une certaine somme à parfaire à titre de rappel de salaires outre des dommages-intérêts, alors :
1°/ qu’aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable, l’organisation par l’employeur d’une visite de reprise est obligatoire notamment en cas d’absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ; que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; que selon la directive 91/383 du 25 juin 1991, les travailleurs intérimaires doivent bénéficier du même niveau de protection, d’information, de formation sur les risques professionnels et de suivi médical que les salariés permanents de l’entreprise ; que si en vertu de l’article L. 1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait effectivement pas obstacle à l’échéance du contrat de travail temporaire, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de visite médicale de reprise la période de suspension du contrat de travail se poursuit ; qu’en décidant néanmoins qu’en l’état du contrat de mission souscrit pour la journée du 1er février 2016, la société Synergie n’avait pas en mars 2016 la qualité d’employeur de M. [J] et qu’il ne pouvait en conséquence être opposé à cette dernière aucune carence dans l’organisation d’un examen de reprise de M. [J], qui n’était pas salarié permanent de l’entreprise de travail temporaire à son poste d’auxiliaire ambulancier au sein de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-19, L. 4121-1 et les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code en leur rédaction alors applicable ;
2°/ que dans ses conclusions d’appel, M. [J] avait fait valoir que la carence fautive de la société Synergie engageait sa responsabilité et ouvrait droit à dommages- intérêts au bénéfice du salarié en réparation du préjudice subi ; que la faute de la société Synergie Aubagne lui était d’autant plus préjudiciable que les agences d’intérim ont accès à un fichier commun des aptitudes des salariés intérimaires permettant de vérifier les postes pour lesquels le salarié a récemment passé une visite médicale et s’il répond à tous les critères de validité d’aptitude au poste pour lequel il est recruté ; que par sa négligence fautive, la société Synergie l’avait donc, ni plus ni moins, ''black-listé'' dès lors que du fait de sa profession d’ambulancier, il devait être en possession d’un certificat médical de non contre-indications, établi avant l’embauche et ce d’autant plus compte tenu de l’exposition aux agents biologiques – corollaire de la profession du requérant – qui donne lieu à une surveillance médicale renforcée ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans répondre aux dites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
6. Aux termes de l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d’accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l’absence du salarié intérimaire, les dispositions de l’article R. 4624-22 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer.
8. L’arrêt constate, d’abord, que le contrat de mission liant l’entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire était prévu pour une journée, le 1er février 2016, et qu’il avait pris fin à l’échéance du terme, ce même jour, à l’horaire contractualisé.
9. Il relève, ensuite, que l’accident du travail dont a été victime le salarié intérimaire a suspendu le contrat de travail le 1er février 2016 à compter de sa survenance.
10. Il retient, enfin, qu’eu égard au contrat de mission souscrit pour la journée du 1er février 2016, l’entreprise de travail temporaire n’avait pas, au mois de mars 2016, la qualité d’employeur du salarié, lorsque ce dernier a été considéré comme susceptible de reprendre une activité.
11. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’aucune carence dans l’organisation d’un examen de reprise du travail ne pouvait être reprochée à l’entreprise de travail temporaire et, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que le salarié devait être débouté de l’ensemble de ses demandes.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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