Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961, Publié au bulletin
CPH Marseille 21 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 avril 2021
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CASS
Rejet 7 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'organiser une visite médicale de reprise

    La cour a jugé que, bien que le contrat de mission ait été suspendu en raison de l'accident, il avait pris fin le jour même de l'accident, ce qui signifie que l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise.

  • Rejeté
    Droit aux rappels de salaire en raison de l'accident du travail

    La cour a considéré que le contrat de mission avait pris fin le jour de l'accident, et qu'aucun rappel de salaire ne pouvait être dû après cette date.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur pour carence dans l'organisation de la visite médicale

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas de responsabilité dans l'organisation de la visite médicale, car le contrat de mission avait pris fin le jour de l'accident, et donc aucune carence ne pouvait lui être reprochée.

Résumé par Doctrine IA

M. J a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a débouté de ses demandes. Le salarié intérimaire reproche à l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise et de ne pas lui avoir versé certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Dans son premier moyen, il invoque la violation de l'article L.1226-19 du code du travail et des articles R.4624-21 et R.4624-22 du même code. Dans son deuxième moyen, il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions relatives à la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire et aux dommages-intérêts. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise dans ce cas précis et que la cour d'appel a répondu aux conclusions du salarié.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-16.961, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16961
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2021, N° 18/19112
Textes appliqués :
Articles L. 1251-29 et R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130155
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00163
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Sur les parties

Texte intégral

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