Infirmation 30 novembre 2022
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-10.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.650 23-12.608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022, N° 20/11947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210926 |
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Sur les parties
| Parties : | société Haute technologie performance c/ société Rsa Luxembourg, Royal |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10926 F
Pourvois n°
E 23-12.608
B 23-10.650 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
I – La société Haute technologie performance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 23-12.608 un arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Rsa Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg),
2°/ à la société MS Amlin Insurance SE, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),
3°/ à la société Ba assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni),
5°/ à la société Mach 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à M. [S] [W] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Match 3.
défendeurs à la cassation.
II – La société RSA Luxembourg, société anonyme, a formé le pourvoi n° B 23-10.650 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Haute technologie performance, société à responsabilité limitée,
2°/ à M. [S] [W] [K], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Match 3.
3°/ à la société Ba assurances, société par actions simplifiée,
4°/ à la société MS Amlin Insurance SE,
5°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Haute technologie performance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RSA Luxembourg, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ba assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MS Amlin Insurance SE, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Haute technologie performance du désistement de son pourvoi n° E 23-12.608 en ce qu’il est dirigé contre la société Match 3 et M. [S] [W] [K], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Match 3.
2. Il est donné acte à la société RSA Luxembourg du désistement de son pourvoi n° B 23-10.650 en ce qu’il est dirigé contre la société Ba assurances, la société MS Amlin Insurance SE et la société Royal & Sun Alliance Insurance.
3. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 23-12.608 et n° B 23-10.650 sont joints.
4. Les moyens de cassation du pourvoi n° E 23-12.608, et le moyen du pourvoi n° B 23-10.650, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
5. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Haute technologie performance et la société RSA Luxembourg aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
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