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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 sept. 2024, n° 24-19.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2024, N° 24/03454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR31862 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 19 septembre 2024
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31862
Pourvoi N° : M 24-19.012
Demanderesse : Monsieur [S] [D]
Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeurs : 1/ M. le directeur du centre hospitalier [1]
2/ Le préfet des Yvelines
3/ Le procureur général près la Cour d’appel de Versailles
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°2905/2024 du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 19 juillet 2024 ;
Vu le pourvoi n° M 24-19.012, formé le14 août 2024 par [S] [D] contre une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Versailles- chambre civile 1-7, contentieux hospitalisation sans consentement ( RG.: 24/03454), le 4 juin 2024 ;
Vu la constitution en demande du 14 août 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [S] [D] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 septembre 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu la requête présentée le 16 septembre 2024 par monsieur [S] [D] et tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le procureur général le 18 septembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence ce même jour.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une réduction des délais d’instruction du pourvoi, laquelle reste une mesure exceptionnelle eu égard à l’atteinte au principe du contradictoire qu’elle représente, en particulier en présence d’une demande formée le 16 septembre 2024 pour une décision rendue le 14 juin 2024, après dépôt d’un mémoire ampliatif, faisant ainsi peser la réduction des délais exclusivement sur le défendeur.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par monsieur [S] [D] tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président
PO/ La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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