Infirmation 9 mars 2023
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 mars 2023, N° 21/01702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10439 |
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Sur les parties
| Parties : | société, Société générale |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° A 23-15.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-15.479 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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