Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 24-60.128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384739 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200929 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 929 F-D
Recours n° C 24-60.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° C 24-60.128 en annulation d’une décision rendue le 10 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Poitiers dans les rubriques « automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride » (E.7.9) et « automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation thermique » (E.7.10).
2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande, motif pris de l’absence de besoins actuels dans le ressort.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [V] fait valoir que, né le 28 août 1952, il n’est pas encore atteint par la limite d’âge, désormais fixée à 72 ans. Il sollicite donc un nouvel examen de sa demande.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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